SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'UN JUGE DE LA MISE EN ETAT, CONDAMNANT LA SOCIETE FEREM A PAYER UNE PROVISION A MARGOTTIN ET DISANT QUE LA SOCIETE FEREM SERAIT RELEVEE DE CETTE CONDAMNATION PAR LA SOCIETE DOW CHEMICAL, ALORS QUE, D'UNE PART, CE MAGISTRAT AURAIT NON PAS APPRECIE LE SERIEUX DE LA CONTESTATION SOULEVEE MAIS STATUE POUR PARTIE SUR LE FOND DU LITIGE EN SE PRONONCANT SUR LA RESPONSABILITE, LAQUELLE AURAIT ETE SERIEUSEMENT CONTESTEE, AINSI QU'IL RESULTERAIT DE LA NOUVELLE EXPERTISE, ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, CONFIEE PAR LA SUITE A TROIS NOUVEAUX EXPERTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES PAR L'APPELE EN GARANTIE FONDEE SUR LA DECISION SUR LE FOND "INTERVENUE" DANS L'INTERVALLE, DESIGNANT LES TROIS NOUVEAUX EXPERTS ET ECARTANT CETTE PREMIERE EXPERTISE SUR LAQUELLE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AVAIT FONDE SA DECISION SUR LA RESPONSABILITE ET SUR LE PEU DE SERIEUX DE LA CONTESTATION DE CETTE RESPONSABILITE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'ORDONNANCE RENDUE EN L'ESPECE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT N'ETAIT PAS DE CELLES DONT L'APPEL EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 776 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS, DES LORS, A EXAMINER LES MOYENS D'APPEL DE LA SOCIETE DOW CHEMICAL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.