SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE HIRSCH, QUI EXERCE LE COMMERCE DE JOAILLERIE-BIJOUTERIE, A SOUSCRIT, EN 1974, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS UNE POLICE LA GARANTISSANT CONTRE LE RISQUE DE VOL; QUE LA PRIME ANNUELLE A ETE FIXEE EN FONCTION DE LA VALEUR DECLAREE PAR L'ASSURE DE SON STOCK DE BIJOUX; QU'IL ETAIT PREVU AU CONTRAT D'ASSURANCE QU'EN CAS DE SINISTRE L'INDEMNITE SERAIT CALCULEE SUR LA VALEUR DE REMPLACEMENT, ESTIMEE PAR EXPERTS, DES OBJETS VOLES; QUE LA SOCIETE HISCH A ETE VICTIME EN 1975 D'UN VOL; QU'ELLE A DEMANDE A ETRE INDEMNISEE DANS LES CONDITIONS DE LA POLICE; QUE L'ARRET ATTAQUE POUR REDUIRE L'INDEMNITE DEMANDEE, RETIENT QUE LA SOCIETE HIRSCH A, DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE, EVALUE SON STOCK DE BIJOUX A SA VALEUR D'ACHAT ET NON A SA VALEUR DE REMPLACEMENT; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF ALORS QU'AUCUNE CLAUSE DE LA POLICE NE PORTAIT OBLIGATION POUR L'ASSURE D'EVALUER, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE, SON STOCK DE BIJOUX A LEUR VALEUR DE REMPLACEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.