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07/01/1981 | FRANCE | N°79-13745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1981, 79-13745


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE HIRSCH, QUI EXERCE LE COMMERCE DE JOAILLERIE-BIJOUTERIE, A SOUSCRIT, EN 1974, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS UNE POLICE LA GARANTISSANT CONTRE LE RISQUE DE VOL; QUE LA PRIME ANNUELLE A ETE FIXEE EN FONCTION DE LA VALEUR DECLAREE PAR L'ASSURE DE SON STOCK DE BIJOUX; QU'IL ETAIT PREVU AU CONTRAT D'ASSURANCE QU'EN CAS DE SINISTRE L'INDEMNITE SERAIT CALCULEE SUR LA VALEUR DE REMPLACEMENT, ESTIMEE PAR EXPERTS, DES O

BJETS VOLES; QUE LA SOCIETE HISCH A ETE VICTIME EN 1975 D'U...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE HIRSCH, QUI EXERCE LE COMMERCE DE JOAILLERIE-BIJOUTERIE, A SOUSCRIT, EN 1974, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS UNE POLICE LA GARANTISSANT CONTRE LE RISQUE DE VOL; QUE LA PRIME ANNUELLE A ETE FIXEE EN FONCTION DE LA VALEUR DECLAREE PAR L'ASSURE DE SON STOCK DE BIJOUX; QU'IL ETAIT PREVU AU CONTRAT D'ASSURANCE QU'EN CAS DE SINISTRE L'INDEMNITE SERAIT CALCULEE SUR LA VALEUR DE REMPLACEMENT, ESTIMEE PAR EXPERTS, DES OBJETS VOLES; QUE LA SOCIETE HISCH A ETE VICTIME EN 1975 D'UN VOL; QU'ELLE A DEMANDE A ETRE INDEMNISEE DANS LES CONDITIONS DE LA POLICE; QUE L'ARRET ATTAQUE POUR REDUIRE L'INDEMNITE DEMANDEE, RETIENT QUE LA SOCIETE HIRSCH A, DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE, EVALUE SON STOCK DE BIJOUX A SA VALEUR D'ACHAT ET NON A SA VALEUR DE REMPLACEMENT; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF ALORS QU'AUCUNE CLAUSE DE LA POLICE NE PORTAIT OBLIGATION POUR L'ASSURE D'EVALUER, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE, SON STOCK DE BIJOUX A LEUR VALEUR DE REMPLACEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13745
Date de la décision : 07/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Assurance-vol - Garantie - Etendue - Valeur de remplacement du stock - Prime fixée en fonction de la valeur déclarée par l'assuré - Déclaration de la valeur d'achat - Réduction de l'indemnité.

* ASSURANCE DOMMAGE - Vol - Garantie - Etendue - Valeur de remplacement du stock - Prime fixée en fonction de la valeur déclarée par l'assuré - Déclaration de la valeur d'achat - Réduction de l'indemnité - Police - Dénaturation.

Dénature les termes d'une police garantissant contre le vol dans laquelle il est stipulé que la prime est fixée en fonction de la valeur déclarée par l'assuré de son stock et qu'en cas de sinistre l'indemnité doit être calculée sur la valeur de remplacement, la Cour d'appel qui, pour réduire l'indemnité due par l'assureur, retient que l'assuré avait dans la proposition d'assurance, évalué son stock à sa valeur d'achat et non à sa valeur de remplacement, alors qu'aucune clause ne portait obligation pour l'assuré d'évaluer, lors de la passation du contrat, son stock à sa valeur de remplacement.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B )


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1981, pourvoi n°79-13745, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13745
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