SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE ORIEME FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 OCTOBRE 1978) D'AVOIR DECIDE QUE LES ENONCIATIONS D'UN ARRET DE LA MEME CHAMBRE DU 28 OCTOBRE 1977, RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA COUR, LORS DES DEBATS, DEVAIENT ETRE COMPLETEES PAR LA MENTION "IL EN A ETE RENDU COMPTE A LA COUR DANS SON DELIBERE ET COMPRENANT DAIGNIEZ ET FOURET, CONSEILLERS... ", ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES NE PEUVENT ETRE REPAREES QUE PAR LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION, ET ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMPOSITION DE LA COUR DE PARIS A L'AUDIENCE DU 26 OCTOBRE 1978, QU'ELLE N'ETAIT PAS LA MEME QUE CELLE QUI AURAIT ETE CELLE DE CETTE MEME CHAMBRE, LE 28 OCTOBRE 1977, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL A STATUE D'OFFICE, NE MENTIONNE PAS QU'ELLE AURAIT ENTENDU LES PARTIES OU QUE CELLES-CI AURAIENT ETE APPELEES ";
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EXIGE PAS QUE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION PORTANT SUR LA REPARATION D'UNE ERREUR OU OMISSION MATERIELLE SOIT LA MEME QUE CELLE DE LA JURIDICTION DONT LA DECISION A ETE RECTIFIEE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'A L'AUDIENCE DU 26 OCTOBRE 1977, LES PARTIES ONT ETE REPRESENTEES PAR LEURS AVOUES RESPECTIFS; QUE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION A DONC ETE OBSERVE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.