SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 20 NOVEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 5 JANVIER 1977, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VENDRE UN CHALET AUX EPOUX Y...; QU'IL ETAIT STIPULE QU'UN ACOMPTE SUR LE PRIX SERAIT VERSE AU PLUS TARD LE 7 JANVIER 1977 ET LE SOLDE LORS DE L'ENTREE EN JOUISSANCE, ET QUE LA VENTE SERAIT REITEREE EN LA FORME AUTHENTIQUE PAR LE MINISTERE DE PINGUET, NOTAIRE; QUE L'ACOMPTE SUR LE PRIX A ETE VERSE A LA DATE CONVENUE MAIS QUE LES EPOUX X... ONT REFUSE DE DONNER SUITE A LA VENTE, AU MOTIF QUE LE VERSEMENT DE L'ACOMPTE N'AVAIT PAS ETE EFFECTUE ENTRE LEURS MAINS, MAIS ENTRE CELLES DU NOTAIRE QUI, N'ETANT PAS LEUR MANDATAIRE, N'AVAIT PAS QUALITE POUR ENCAISSER LES FONDS POUR LEUR COMPTE; ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ACOMPTE AVAIT ETE VALABLEMENT VERSE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, QUI ETAIT APPARU AUX EPOUX Y... COMME LE MANDATAIRE TACITE DES VENDEURS, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LA PREUVE DU MANDAT INCOMBE A CELUI QUI S'EN PREVAUT, ET QUE, SANS RELEVER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE MANDAT ET FAUTE DE S'ETRE REFERE A UN ACTE ECRIT EMANANT DES VENDEURS, SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN COMMENCEMENT DE PREUVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE DU SEUL FAIT QUE LE NOTAIRE AVAIT REDIGE LE COMPROMIS DE VENTE ET DEVAIT REITERER LA CONVENTION DE VENTE, EN LA FORME AUTHENTIQUE, LA PREUVE DU MANDAT TACITE QU'AURAIT DONNE LES VENDEURS A CE DERNIER DE RECEVOIR LE PAIEMENT DE SOMMES EXCEDANT CINQUANTE FRANCS ";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PROMESSE DE VENTE N'INDIQUAIT PAS ENTRE LES MAINS DE QUI DEVAIT ETRE EFFECTUE LE PAIEMENT DES SOMMES REPRESENTANT LE PRIX DE L'IMMEUBLE VENDU, QUE CETTE PROMESSE DE VENTE AVAIT ETE REDIGEE PAR PINGUET, NOTAIRE DES EPOUX X..., ET QUE LA VENTE DEVAIT ETRE REITEREE EN LA FORME AUTHENTIQUE PAR LE MINISTERE DE CE MEME NOTAIRE, L'ARRET RETIENT QUE SI LES EPOUX Y... AVAIENT VERSE AU NOTAIRE, A LA DATE PREVUE A L'ACTE, UN ACOMPTE SUR LE PRIX DE VENTE, C'EST PARCE QU'ILS AVAIENT CONSIDERE TOUT NATURELLEMENT CELUI-CI COMME MANDATAIRE DE LEUR VENDEUR; QUE, PAR CES MOTIFS QUI CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT DONT LA PREUVE POUVAIT ETRE FAITE PAR PRESOMPTIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.