SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1714 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE APPARENT DE LA CHOSE LOUEE EST OPPOSABLE AU VERITABLE PROPRIETAIRE, LORSQUE LE LOCATAIRE A TRAITE DE BONNE FOI, SOUS L'EMPIRE DE L'ERREUR COMMUNE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 30 NOVEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE DU 16 AVRIL 1974, DAME Y... A CONSENTI UN BAIL A FERME A BOUZIN; QUE CE BAIL PORTAIT SUR UN DOMAINE RURAL DONT DAME Y... ETAIT PROPRIETAIRE POUR 5/8E ET USUFRUITIERE POUR 1/8E, LE SURPLUS, SOIT 2/8E EN PROPRIETE, ET 1/8E EN NUE PROPRIETE APPARTENANT A DAME X... ET A JEAN-JACQUES Y...;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE BAIL INOPPOSABLE A JEAN-JACQUES Y... ET PRONONCER, EN CONSEQUENCE, SA NULLITE, L'ARRET ENONCE QUE JEAN-JACQUES Y... N'A PAS DONNE SON ACCORD ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'IL AIT EU CONNAISSANCE DU BAIL LITIGIEUX, QUE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL NE PERMET PAS A L'USUFRUITIER, SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, DE DONNER A BAIL UN FONDS RURAL ET QU'IL IMPORTE PEU QUE, VIS-A-VIS DU CONTRACTANT ET DES TIERS, L'USUFRUITIER AIT AGI COMME SEUL PROPRIETAIRE APPARENT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DEVAIT RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT BOUZIN, DAME Y... S'ETAIT COMPORTEE A SON EGARD EN PROPRIETAIRE APPARENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.