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21/01/1981 | FRANCE | N°79-13854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 1981, 79-13854


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1714 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE APPARENT DE LA CHOSE LOUEE EST OPPOSABLE AU VERITABLE PROPRIETAIRE, LORSQUE LE LOCATAIRE A TRAITE DE BONNE FOI, SOUS L'EMPIRE DE L'ERREUR COMMUNE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 30 NOVEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE DU 16 AVRIL 1974, DAME Y... A CONSENTI UN BAIL A FERME A BOUZIN; QUE CE BAIL PORTAIT SUR UN DOMAINE RURAL DONT DAME Y... ETAIT PROPRIETAIRE POUR 5/8E ET USUFRUITIERE POUR 1/8E, LE SURPLUS, SOIT 2/8E EN PROPRIETE, ET 1/8E EN NUE PROPRIETE APPARTENANT A

DAME X... ET A JEAN-JACQUES Y...;

ATTENDU QUE, POUR DECLA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1714 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE APPARENT DE LA CHOSE LOUEE EST OPPOSABLE AU VERITABLE PROPRIETAIRE, LORSQUE LE LOCATAIRE A TRAITE DE BONNE FOI, SOUS L'EMPIRE DE L'ERREUR COMMUNE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 30 NOVEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE DU 16 AVRIL 1974, DAME Y... A CONSENTI UN BAIL A FERME A BOUZIN; QUE CE BAIL PORTAIT SUR UN DOMAINE RURAL DONT DAME Y... ETAIT PROPRIETAIRE POUR 5/8E ET USUFRUITIERE POUR 1/8E, LE SURPLUS, SOIT 2/8E EN PROPRIETE, ET 1/8E EN NUE PROPRIETE APPARTENANT A DAME X... ET A JEAN-JACQUES Y...;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE BAIL INOPPOSABLE A JEAN-JACQUES Y... ET PRONONCER, EN CONSEQUENCE, SA NULLITE, L'ARRET ENONCE QUE JEAN-JACQUES Y... N'A PAS DONNE SON ACCORD ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'IL AIT EU CONNAISSANCE DU BAIL LITIGIEUX, QUE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL NE PERMET PAS A L'USUFRUITIER, SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, DE DONNER A BAIL UN FONDS RURAL ET QU'IL IMPORTE PEU QUE, VIS-A-VIS DU CONTRACTANT ET DES TIERS, L'USUFRUITIER AIT AGI COMME SEUL PROPRIETAIRE APPARENT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DEVAIT RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT BOUZIN, DAME Y... S'ETAIT COMPORTEE A SON EGARD EN PROPRIETAIRE APPARENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-13854
Date de la décision : 21/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Qualité de propriétaire - Absence - Bail conclu par le propriétaire apparent - Opposabilité au véritable propriétaire.

* APPARENCE - Erreur commune - Bail - Opposabilité au véritable propriétaire.

Le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune.


Références :

Code civil 1714 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre civile 2), 30 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-11 Bulletin 1980 III N. 115 p.85 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 1981, pourvoi n°79-13854, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13854
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