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11/02/1981 | FRANCE | N°79-15364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1981, 79-15364


SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE LE POURVOI EST RECE VABLE, EN RAISON DE L'INTERET QU'A DAME B A CE QU'UNE PENSION ALIMENTAIRE, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, LUI SOIT ATTRIBUEE;

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'IL EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, LE DIVORCE NE MET PAS FIN AU DEVOIR DE SECOURS ET QUE L'EPOUX X... EN A PRIS L'INITIATIVE NE PEUT ETRE TENU

DE VERSER A L'AUTRE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE; ATTENDU CEPENDANT QU...

SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE LE POURVOI EST RECE VABLE, EN RAISON DE L'INTERET QU'A DAME B A CE QU'UNE PENSION ALIMENTAIRE, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, LUI SOIT ATTRIBUEE;

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'IL EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, LE DIVORCE NE MET PAS FIN AU DEVOIR DE SECOURS ET QUE L'EPOUX X... EN A PRIS L'INITIATIVE NE PEUT ETRE TENU DE VERSER A L'AUTRE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, CONDAMNE B A PAYER A SA FEMME UNE SOMME MENSUELLE «CORRESPONDANT POUR PARTIE AU REMPLACEMENT DU DEVOIR DE SECOURS, POUR PARTIE A UNE PRESTATION COMPENSATOIRE (ARTICLE 270)»; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-15364
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effets - Maintien du devoir de secours - Prestation compensatoire (non).

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Attribution d'une prestation compensatoire - Cassation de ce chef - * DIVORCE - Pension alimentaire - Cumul avec la prestation compensatoire (non) - * DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Disparition du devoir de secours - Nécessité - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Fixation concomitante et définitive des obligations de l'époux demandeur à l'égard de son conjoint - Cassation de ce chef - Effet.

Il résulte de l'article 270 du Code civil que lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce ne met pas fin au devoir de secours et que l'époux qui en a pris l'initiative ne peut pas être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire. Viole ce texte l'arrêt qui prononçant le divorce pour rupture de la vie commune condamne l'époux demandeur à payer à son conjoint une somme mensuelle correspondant pour partie au remplacement du devoir de secours, pour partie à une prestation compensatoire (article 270). Et l'arrêt doit être cassé en toutes ses dispositions.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effets - Maintien du devoir de secours - Attribution d'une rente partie à titre de prestation compensatoire - Pourvoi en cassation - Recevabilité.

CASSATION - Intérêt - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Attribution d'une rente partie à titre de pension alimentaire - partie à titre de prestation compensatoire.

L'époux défendeur à l'action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune a intérêt à poursuivre l'annulation d'une décision qui à tort lui alloue une somme mensuelle correspondant pour partie à une prestation compensatoire.


Références :

Code civil 270 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 28 juin 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-10-24 Bulletin 1979 II N. 247 p. 170 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1981, pourvoi n°79-15364, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Auboin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15364
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