SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE NE SERA RECEVABLE QU'A L'EGARD DES JUGEMENTS QUI AURONT STATUE SUR DES MOYENS DE FOND TIRES DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES, DE LA PROPRIETE, DE L'INSAISISSABILITE OU DE L'INALIENIBILITE DES BIENS SAISIS ; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL QUE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT RENDU AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE QUE CETTE SOCIETE AVAIT ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAN SEVERINA (LA S.C.I.), JUGEMENT QUI AVAIT VALIDE LES DIRES DE DAMES X... ET OLIVIER Z... A MENTIONNER AU CAHIER DES CHARGES L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR LA S.C.I. SAISIE DE LES RENDRE PROPRIETAIRES DE LOTS DANS L'IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION ET ORDONNER L'ANNEXION DE CES DIRES AU CAHIER DES CHARGES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE DAMES X... ET Y..., A... DU SAISI, DEMANDAIENT AU TRIBUNAL DE RAPPELER A L'ADJUDICATAIRE EVENTUEL L'OBLIGATION DE DATION EN PAIEMENT SOUSCRITE EN LEUR FAVEUR PAR LA S.C.I. ET QUE LE JUGEMENT N'AVAIT STATUE NI SUR LA PROPRIETE NI SUR L'INSAISISSABILITE DE L'IMMEUBLE SAISI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;