SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 845-1, ALINEA 2, DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE BAILLEUR PEUT LIMITER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A LA DATE D'EXPIRATION DE LA PERIODE TRIENNALE AU COURS DE LAQUELLE LE PRENEUR ATTEINDRA L'AGE DE LA RETRAITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAMILIALE ET AGRICOLE DE BOISVILLE, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION A DAME X... QUI AVAIT ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS LE 22 AVRIL 1977, N'ETAIT PAS FONDEE A LIMITER, DANS LES FORMES ET DELAIS DE L'ARTICLE 845-1, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, RENOUVELLEMENT INTERVENU A COMPTER DE L'ENLEVEMENT DE LA RECOLTE DE 1975, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 24 AVRIL 1979) ENONCE QUE SI LA BAILLERESSE N'A PAS USE DE CETTE FACULTE AU COURS DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE, ELLE N'A PLUS LA POSSIBILITE D'Y REMEDIER EN FAISANT LIMITER A SIX ANS LA DUREE DU BAIL ;
QU'EN EXCLUANT AINSI LE DROIT POUR LE BAILLEUR DE LIMITER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL TOUT EN CONSTATANT QUE DAME X... AVAIT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE A LA DATE D'EXPIRATION DE LA DEUXIEME PERIODE TRIENNALE DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.