SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE L'ACQUISITION QU'ELLE A FAITE D'UN APPARTEMENT PENDANT SON MARIAGE, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR UNE LETTRE DE SON EPOUX X... A SON FILS QUE CETTE ACQUISITION AVAIT ETE FINANCEE AVEC SES DERNIERS, ALORS QUE, D'UNE PART, NUL NE POUVANT SE CONSTITUER UNE PREUVE A SOI-MEME, L'HERITIER, AGISSANT EN NULLITE DE LA LIBERALITE, VIENT AUX DROITS DU DONATEUR ET NE POUVAIT, SELON LE POURVOI, FONDER SA DEMANDE SUR UN MOYEN DE PREUVE QUE LE DEFUNT N'AURAIT PAS PU PRODUIRE, ET ALORS QUE , D'AUTRE PART, LA DONATION INDIRECTE NULLE AURAIT ETE CONFIRMEE PAR UN LEGS, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ETE CONFIRMEE PAR UN LEGS, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI LE RAPPEL EXPRES PAR LE DEFUNT, DANS SON TESTAMENT, DU DROIT DE PROPRIETE DE SON EPOUSE SUR LE BIEN LITIGIEUX NE VALAIT PAS CONFIRMATION DE LA DONATION INDIRECTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'HERITIER RESERVATAIRE EST FONDE A ETABLIR PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE LA SIMULATION D'UNE LIBERALITE PORTANT ATTEINTE A SA RESERVE ; QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE M ROBERT Y... ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DES ENONCIATIONS DE LA LETTRE DE SON PERE QUANT AU CARACTERE GRATUIT DE L'ACQUISITION LITIGIEUSE ; ET ATTENDU QUE LE MOYEN PRIS D'UNE CONFIRMATION DE LA DONATION PAR UN LEGS N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND ; QU'IL EST DONC NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.