SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MAISONS PHENIX POITOU-CHARENTES CHARGEE D'EDIFIER UN PAVILLON POUR LE COMPTE DE MIGNIEN, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 26 SEPTEMBRE 1979) DE L'AVOIR CONDAMNEE A DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE CETTE VILLA SUR LE TERRAIN REMBLAYE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, " D'UNE PART, LES CONVENTIONS FONT LA LOI DES PARTIES ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EN DECIDER AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DES MAISONS PHENIX FAISANT VALOIR QUE LE BON DE COMMANDE SIGNE PAR MIGNIEN, LE 7 MARS 1972, STIPULAIT L'OBLIGATION POUR LE CLIENT DE NIVELER LUI-MEME LE TERRAIN ; QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI MANQUE DE MOTIFS ; ALORS QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE A AINSI DENATURE LE BON DE COMMANDE, EN NE TENANT AUCUN COMPTE DE L'OBLIGATION PRISE PAR MIGNIEN DE NIVELER LE SOL ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A DELAISSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QUE LA DEMOLITION NE POUVAIT SE JUSTIFIER, DU MOMENT QUE L'HUMIDITE AU PLUS FORT DES INONDATIONS ETAIT EN DESSOUS DU NIVEAU DU PLANCHER, ET QUE LES MURS NE PRESENTAIENT AUCUN SIGNE D'HUMIDITE APRES UNE PERIODE EXTREMEMENT PLUVIEUSE, ALORS, QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE MOTIVE NULLEMENT LA MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE PHENIX DE LA MOITIE DES FRAIS DE SURELEVATION DU SOL ET DE SOUTENEMENT ET L'AVANCE DE L'AUTRE MOITIE PENDANT DEUX ANS " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA MAISON, EDIFIEE SUR TERRAIN INONDABLE, ETAIT INHABITABLE ET QU'IL N'Y AVAIT D'AUTRE REMEDE QUE SA RECONSTRUCTION APRES REMBLAYAGE DU SOL ET ELEVATION D'UN MUR DE SOUTENEMENT L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, REPOND AUX CONCLUSIONS, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, EN RETENANT QUE LA SOCIETE MAISONS PHENIX, QUI AVAIT PRIS EN CHARGE LES MISSIONS D'ARCHITECTE, D'ENTREPRENEUR ET DE CONSEIL, AVAIT L'OBLIGATION D'ETUDIER LE TERRAIN, D'INFORMER SON CLIENT QU'IL ETAIT IMPROPRE A LA CONSTRUCTION PROJETEE, EVENTUELLEMENT DE LE DISSUADER DE L'ACHETER, ET QU'ELLE NE POUVAIT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE EN INVOQUANT LA SEULE MENTION DU BON DE COMMANDE RELATIVE A UN NIVELLEMENT ET DES FRAIS INDETERMINES ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QU'EN COMPENSATION DU PREJUDICE CAUSE A MIGNIEN PAR L'OMISSION, DANS LE DEVIS, DES FRAIS DE SURELEVATION QU'IL AURAIT PU FAIRE COUVRIR PAR L'EMPRUNT PAR LUI CONTRACTE, IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE SUPPORTER PAR LA SOCIETE PHENIX LA MOITIE DE CES FRAIS ET LA CONDAMNER A AVANCER PENDANT DEUX ANS A MIGNIEN L'AUTRE MOITIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.