SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MASSIER, SYNDIC A LA LIQUIDATION DE BIENS DE FOUQUET, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 8 JANVIER 1979) D'AVOIR REFUSE LE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL SUR DES LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS X..., POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE LE BAILLEUR QUI ENTEND DEMANDER OU FAIRE CONSTATER LA RESILIATION POUR DES CAUSES ANTERIEURES AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DOIT, S'IL NE L'A DEJA, INTRODUIRE SA DEMANDE DANS LES TROIS MOIS DU JUGEMENT, ET, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE TELLE DEMANDE N'A ETE INTRODUITE PAR LES CONSORTS Y... NI DANS LES TROIS MOIS QUI ONT SUIVI LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE FOUQUET NI AVANT CE JUGEMENT»; MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE SONT PAS APPLICABLES AU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.