SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 16 JANVIER 1979), QUE LES EPOUX Y... ONT ACHETE LE 21 AVRIL 1977 UN PRE D'UN HECTARE SEIZE ARES QUI AVAIT ETE DONNE ANTERIEUREMENT EN LOCATION AUX CONSORTS X...; QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 6 MAI 1977 A RAMENE DE DEUX A UN HECTARE LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES DE TERRE NON SOUMISES AU STATUT DU FERMAGE; QUE LE 17 JUIN 1977 LES EPOUX Y... ONT DELIVRE A LEURS FERMIERS POUR LE 31 DECEMBRE 1977 UN CONGE DONT CES DERNIERS ONT CONTESTE LA VALIDITE;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CE CONGE VALABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE LA VALIDITE D'UN CONGE DOIT ETRE APPRECIEE D'APRES L'ARRETE PREFECTORAL EN VIGUEUR AU MOMENT OU CELUI-CI A ETE DONNE; QU'EN REFUSANT DE RETENIR L'ARRETE PREFECTORAL DU 6 MAI 1977, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU A TORT L'EXISTENCE DE DROITS ACQUIS, A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 809 DU CODE RURAL; QU'EN TOUT CAS, EN NE RECHERCHANT PAS SI L'ARRETE AVAIT OU NON ETE PUBLIE AU JOUR DU CONGE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE»;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 4 JUILLET 1980, EN CAS DE MODIFICATION DES ARRETES PREFECTORAUX, LA SUPERFICIE PRISE EN COMPTE EST CELLE APPLICABLE AU JOUR OU LA LOCATION A ETE CONSENTIE, ET QUE CES DISPOSITIONS ONT UN CARACTERE INTERPRETATIF; QUE DES LORS L'ARRET EN RETENANT QUE L'ARRETE DU 6 MAI 1977 N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES STIPULATIONS DU CONTRAT EN VIGUEUR A LA DATE OU IL A ETE PRIS, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.