SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 MAI 1979), D'AVOIR DIT QUE LA LOCATION QU'ELLE AVAIT CONSENTIE AUX EPOUX Y... ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE, COMME LA BAILLERESSE L'AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE, C'EST Y... QUI, EN RAISON DE SA QUALITE D'ETUDIANT, AVAIT DEMANDE A CE QUE LE BAIL NE SOIT PAS FAIT POUR SIX ANNEES MAIS POUR UNE ANNEE RENOUVELABLE ET QUI AVAIT ESTIME INUTILE, AFIN DE NE PAS FAIRE DE FRAIS, L'ETABLISSEMENT D'UN ETAT DES LIEUX QUE CETTE ATTITUDE CONFIRMEE PAR SA PRESENCE DANS LES LIEUX SANS PROTESTATION NI RESERVE PENDANT TROIS ANS CONSTITUAIT UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948»;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LES CONDITIONS DES ARTICLES 3 QUINQUIES ET SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETAIENT PAS REUNIES, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE RELATIVE A LA DESTINATION DES LIEUX INSEREE AU BAIL N'AVAIT PAS PU S'APPLIQUER, ALORS, SELON LE MOYEN,«QUE L'ANNULATION DU PREMIER MOYEN ENLEVERA TOUTE BASE LEGALE A LA DECISION PRESENTEMENT ATTAQUEE ET QU'EN TOUT CAS, LE FAIT QUE LE BAIL N'AURAIT PU PRENDRE EFFET EN CE QUI CONCERNE LA STIPULATION D'UN LOYER LIBRE N'EMPECHAIT PAS LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE JOUER EN CE QU'ELLE SANCTIONNAIT UNE VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI NE DISPARAISSAIT PAS SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA BAILLERESSE N'AIT PAS INVOQUE LA DECHEANCE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DES L'INSTANT QU'ELLE NE SE PLACAIT PAS DANS L'OPTIQUE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE LA LOCATION N'ETAIT PAS EXPIREE»; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LE BAIL N'AVAIT PAS PRIS EFFET, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE QUI Y ETAIT INSEREE NE POUVAIT PAS RECEVOIR APPLICATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.