La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1981 | FRANCE | N°79-15856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1981, 79-15856


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1979), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOLBIAC-CHEVALERET, QUI AVAIT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR ELLE A LA SOCIETE SIMPLIMAX, A ETE CONDAMNEE A PAYER A CELLE-CI UNE INDEMNITE D'EVICTION; ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT AU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA SCI TOLBIAC-CHEVALERET CONTRE CET ARRET, CETTE SOCIETE A NOTIFIE A LA SOCIETE SIMPLIMAX QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER DE PAYER L'INDEMNITE FIXEE PAR L'ARRET ET ENTENDAIT EXERCER SON DROIT DE REPENTIR EN LUI C

ONSENTANT UN BAIL DE NEUF ANS MOYENNANT UN NOUVEAU PR...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1979), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOLBIAC-CHEVALERET, QUI AVAIT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR ELLE A LA SOCIETE SIMPLIMAX, A ETE CONDAMNEE A PAYER A CELLE-CI UNE INDEMNITE D'EVICTION; ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT AU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA SCI TOLBIAC-CHEVALERET CONTRE CET ARRET, CETTE SOCIETE A NOTIFIE A LA SOCIETE SIMPLIMAX QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER DE PAYER L'INDEMNITE FIXEE PAR L'ARRET ET ENTENDAIT EXERCER SON DROIT DE REPENTIR EN LUI CONSENTANT UN BAIL DE NEUF ANS MOYENNANT UN NOUVEAU PRIX, TOUTES CLAUSES, CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE DEMEURANT INCHANGEES; QUE LE REPENTIR AINSI EXERCE A CONSTITUE UN ACQUIESCEMENT A L'ARRET ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI ET FONDEE SUR CET ACQUIESCEMENT, EST, DES LORS, JUSTIFIEE;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE QUE LE POURVOI EST DEVENU SANS OBJET ET SE TROUVE, DES LORS, IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-15856
Date de la décision : 23/04/1981
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Cassation - Exécution de la décision - Bail commercial - Renouvellement - Exercice par le bailleur du droit de repentir.

* BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice postérieur à l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction - Décision frappée de pourvoi.

Le droit de repentir exercé par un bailleur postérieurement au pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt le condamnant à payer à son locataire une indemnité d'éviction constitue un acquiescement à cet arrêt et la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et fondée sur cet acquiescement, est, dès lors, justifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B ), 05 juillet 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-05-25 Bulletin 1961 III N. 223 p.195 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1981, pourvoi n°79-15856, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award