SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1979), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOLBIAC-CHEVALERET, QUI AVAIT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR ELLE A LA SOCIETE SIMPLIMAX, A ETE CONDAMNEE A PAYER A CELLE-CI UNE INDEMNITE D'EVICTION; ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT AU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA SCI TOLBIAC-CHEVALERET CONTRE CET ARRET, CETTE SOCIETE A NOTIFIE A LA SOCIETE SIMPLIMAX QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER DE PAYER L'INDEMNITE FIXEE PAR L'ARRET ET ENTENDAIT EXERCER SON DROIT DE REPENTIR EN LUI CONSENTANT UN BAIL DE NEUF ANS MOYENNANT UN NOUVEAU PRIX, TOUTES CLAUSES, CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE DEMEURANT INCHANGEES; QUE LE REPENTIR AINSI EXERCE A CONSTITUE UN ACQUIESCEMENT A L'ARRET ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI ET FONDEE SUR CET ACQUIESCEMENT, EST, DES LORS, JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE QUE LE POURVOI EST DEVENU SANS OBJET ET SE TROUVE, DES LORS, IRRECEVABLE.