SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M MARCEL Y... ETAIT, LORS DE SON DECES, REDEVABLE ENVERS LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST D'UNE SOMME DE 4803,11 FRANCS REPRESENTANT UN TROP-PERCU AU TITRE DE LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE VERSEE DE SON VIVANT; QUE LA CAISSE, APRES S'ETRE PROCURE UN CERTIFICAT D'HERIDITE, A RECLAME LA MOITIE DE CETTE SOMME A CHACUN DE SES DEUX ENFANTS; QUE L'UN D'ENTRE EUX, MME Y..., EPOUSE X..., A REFUSE DE VERSER SA QUOTE-PART; QUE SAISIE PAR LA CAISSE REGIONALE, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE A REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA CAISSE, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE QUE MME X... EUT ACCEPTE LA SUCCESSION DE SON PERE; ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PREUVE DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION PAR MME X... ET ALORS AUSSI QUE, CETTE DERNIERE AYANT LA QUALITE D'HERITIERE DIRECTE DE SON PERE ET ETANT A CE TITRE TENUE AU PAIEMENT DES DETTES DE CELUI-CI C'EST A ELLE, ET NON A LA CAISSE, QU'IL AURAIT APPARTENU DE DEMONTRER EVENTUELLEMENT QU'ELLE AVAIT RENONCE A LA SUCCESSION DE SON PERE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE N'AVAIT RIEN PERCU DE LA SUCCESSION DE SON PERE, COMME EN REFUSANT DE PAYER LA DETTE SUCCESSORALE, MME X... A SOUTENU PAR LA MEME QU'ELLE N'AVAIT EFFECTUE AUCUN ACTE D'OU POUVAIT SE DEDUIRE L'ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION, QUE, D'AUTRE PART, UNE TELLE ACCEPTATION NE SE PRESUMANT PAS, C'ETAIT A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST D'ETABLIR QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE NATURE A LUI PERMETTRE DE SE DECLARER CREANCIERE DE MME X... ETAIENT REUNIES, QUE C'EST DONC, SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION NI SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE A ESTIME QUE LA PREUVE DE L'ACCEPTION DE LA SUCCESSION DE SON PERE PAR MME X... N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 OCTOBRE 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA CORREZE.