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29/04/1981 | FRANCE | N°80-11172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 avril 1981, 80-11172


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GABRIEL G. ET MONIQUE V. SE SONT FIANCES LE 30 MARS 1975 ET ONT FIXE LA DATE DE LEUR MARIAGE AU 21 JUIN DE LA MEME ANNEE, MAIS QUE. AU DEBUT DU MOIS DE JUIN, GABRIEL G. A ROMPU SES FIANCAILLES; QUE MONIQUE V., QUI AVAIT ACCOUCHE LE 19 JANVIER 1976 D'UNE FILLE PRENOMMEE LAURENCE, A ENGAGE CONTRE GABRIEL G. UNE ACTION EN DECLARATION DE PATERNITE ET UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CES DEUX ACTIONS; ATTENDU QUE GABRIEL

G. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GABRIEL G. ET MONIQUE V. SE SONT FIANCES LE 30 MARS 1975 ET ONT FIXE LA DATE DE LEUR MARIAGE AU 21 JUIN DE LA MEME ANNEE, MAIS QUE. AU DEBUT DU MOIS DE JUIN, GABRIEL G. A ROMPU SES FIANCAILLES; QUE MONIQUE V., QUI AVAIT ACCOUCHE LE 19 JANVIER 1976 D'UNE FILLE PRENOMMEE LAURENCE, A ENGAGE CONTRE GABRIEL G. UNE ACTION EN DECLARATION DE PATERNITE ET UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CES DEUX ACTIONS; ATTENDU QUE GABRIEL G. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A MONIQUE V. AU MOTIF QU'IL AVAIT ROMPU SES FIANCAILLES A UNE DATE PROCHE DE CELLE DU MARIAGE PROJETE, ALORS QU'UNE TELLE CIRCONSTANCE NE CARACTERISERAIT AUCUNE FAUTE DE SA PART;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INCONDUITE QUE GABRIEL G. REPROCHAIT A MONIQUE V. POUR EXPLIQUER LA RUPTURE DES FIANCAILLES N'ETAIT PAS DEMONTREE ET QU'IL NE POUVAIT PAS DAVANTAGE QU'ELLE LUI AVAIT CACHE DES ELEMENTS DE SA VIE ANTERIEURE, A JUSTEMENT ESTIME QU'EN ROMPANT SES FIANCAILLES A UNE DATE PROCHE DU MARIAGE, GABRIEL G. AVAIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE POUR MONIQUE V. D'UN DOMMAGE A LA FOIS MATERIEL ET MORAL; QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE GABRIEL G. REPROCHE AUSSI A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN "RAPPORT DE POLICE PRIVEE" QU'IL AVAIT PRODUIT, AU MOTIF QUE CE "RAPPORT" NE REPONDAIT PAS AUX REGLES POSEES PAR L'ARTICLE SUSVISE EN MATIERE D'ATTESTATION, ET D'AVOIR MECONNU L'ARTICLE 1353 DU COODE CIVIL, LA PREUVE DES FAITS QU'IL ALLEGUAIT ETANT LIBRE ET POUVANT SE FAIRE PAR TOUT MOYEN;

MAIS ATTENDU QUE LORSQU'UNE ATTESTATION N'EST PAS ETABLIE CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINE ENT SI UNE TELLE ATTESTATION PRESENTE OU NON DES GARANTIES SUFFISANTES POUR EMPORTER SA CONVICTION; QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ESPECE C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE PRECITE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE DE NE PAS RETENIR LE "RAPPORT DE POLICE PRIVE" PRODUIT PAR GABRIEL G. ET QUE LA BRANCHE DE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE GABRIEL G. PERE NATUREL DE LA FILLE DE MONIQUE V. ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE UN CAS DE SEDUCTION RESULTANT DE MANOEUVRES DOLOSIVES ET QUE, D'AUTRE PART, UN ETAT DE CONCUBINAGE IMPLIQUANT DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES N'AURAIT PAS ETE CARACTERISE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PATERNITE DE GABRIEL G., S'EST FONDEE SUR LE SEUL MOTIF TIRE DE LA SEDUCTION AU MOYEN D'UNE PROMESSE DE MARIAGE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT A RECHERCHER NI L'EXISTENCE DE MANOEUVRES DOLOSIVES NI CELLE D'UN ETAT DE CONCUBINAGE; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11172
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Valeur des preuves - Attestations - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation.

MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Valeur de la preuve - Appréciation souveraine - * PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Attestation - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Valeur de la preuve - Appréciation souveraine.

Lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Ne viole dès lors pas l'article précité la Cour d'appel qui décide de ne pas retenir un "rapport de police privé" produit devant elle au motif qu'il ne répondait pas aux règles posées par cet article.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Mariage - Promesse - Rupture - Rupture abusive - Rupture à une date proche du mariage projeté.

FIANCAILLES - Rupture - Caractère fautif - Promesse de mariage - Rupture à une date proche du mariage projeté sans motif légitime - * MARIAGE - Promesse - Rupture - Faute - Abandon brusque et sans motifs - Rupture à une date proche du mariage projeté sans motif légitime.

Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu ses fiançailles peu de temps avant la date du mariage projeté et qu'il n'apportait la preuve ni de l'inconduite de sa fiancée, ni du fait qu'elle lui aurait caché des éléments de sa vie antérieure, circonstances qu'il alléguait pour expliquer la rupture, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi ses fiançailles à une date proche du mariage il avait commis une faute génératrice d'un dommage matériel et moral pour son ancienne fiancée.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 202

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 6 ), 05 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-04-23 Bulletin 1980 II N. 81 p.60 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-11-03 Bulletin 1976 I N. 322 (3) p.258 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 avr. 1981, pourvoi n°80-11172, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 143

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11172
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