SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GABRIEL G. ET MONIQUE V. SE SONT FIANCES LE 30 MARS 1975 ET ONT FIXE LA DATE DE LEUR MARIAGE AU 21 JUIN DE LA MEME ANNEE, MAIS QUE. AU DEBUT DU MOIS DE JUIN, GABRIEL G. A ROMPU SES FIANCAILLES; QUE MONIQUE V., QUI AVAIT ACCOUCHE LE 19 JANVIER 1976 D'UNE FILLE PRENOMMEE LAURENCE, A ENGAGE CONTRE GABRIEL G. UNE ACTION EN DECLARATION DE PATERNITE ET UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CES DEUX ACTIONS; ATTENDU QUE GABRIEL G. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A MONIQUE V. AU MOTIF QU'IL AVAIT ROMPU SES FIANCAILLES A UNE DATE PROCHE DE CELLE DU MARIAGE PROJETE, ALORS QU'UNE TELLE CIRCONSTANCE NE CARACTERISERAIT AUCUNE FAUTE DE SA PART;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INCONDUITE QUE GABRIEL G. REPROCHAIT A MONIQUE V. POUR EXPLIQUER LA RUPTURE DES FIANCAILLES N'ETAIT PAS DEMONTREE ET QU'IL NE POUVAIT PAS DAVANTAGE QU'ELLE LUI AVAIT CACHE DES ELEMENTS DE SA VIE ANTERIEURE, A JUSTEMENT ESTIME QU'EN ROMPANT SES FIANCAILLES A UNE DATE PROCHE DU MARIAGE, GABRIEL G. AVAIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE POUR MONIQUE V. D'UN DOMMAGE A LA FOIS MATERIEL ET MORAL; QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE GABRIEL G. REPROCHE AUSSI A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN "RAPPORT DE POLICE PRIVEE" QU'IL AVAIT PRODUIT, AU MOTIF QUE CE "RAPPORT" NE REPONDAIT PAS AUX REGLES POSEES PAR L'ARTICLE SUSVISE EN MATIERE D'ATTESTATION, ET D'AVOIR MECONNU L'ARTICLE 1353 DU COODE CIVIL, LA PREUVE DES FAITS QU'IL ALLEGUAIT ETANT LIBRE ET POUVANT SE FAIRE PAR TOUT MOYEN;
MAIS ATTENDU QUE LORSQU'UNE ATTESTATION N'EST PAS ETABLIE CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINE ENT SI UNE TELLE ATTESTATION PRESENTE OU NON DES GARANTIES SUFFISANTES POUR EMPORTER SA CONVICTION; QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ESPECE C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE PRECITE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE DE NE PAS RETENIR LE "RAPPORT DE POLICE PRIVE" PRODUIT PAR GABRIEL G. ET QUE LA BRANCHE DE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE GABRIEL G. PERE NATUREL DE LA FILLE DE MONIQUE V. ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE UN CAS DE SEDUCTION RESULTANT DE MANOEUVRES DOLOSIVES ET QUE, D'AUTRE PART, UN ETAT DE CONCUBINAGE IMPLIQUANT DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES N'AURAIT PAS ETE CARACTERISE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PATERNITE DE GABRIEL G., S'EST FONDEE SUR LE SEUL MOTIF TIRE DE LA SEDUCTION AU MOYEN D'UNE PROMESSE DE MARIAGE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT A RECHERCHER NI L'EXISTENCE DE MANOEUVRES DOLOSIVES NI CELLE D'UN ETAT DE CONCUBINAGE; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.