SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI INCIDENT DE MME X... LE RAY, EPOUSE B..., ET MARIANNE LE RAY, EPOUSE GUIMARD :
ATTENDU QUE L'ARTICLE 1010 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST APPLICABLE QU'AUX POURVOIS POSTERIEURS AU 1ER JANVIER 1980; QUE MME B... ET GUIMARD NE SE SONT PAS CONFORMEES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 (AL 2) ET 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ENCORE APPLICABLES EN L'ESPECE COMPTE TENU DE LA DATE A LAQUELLE AVAIT ETE FORME LE POURVOI PRINCIPAL; QUE LEUR POURVOI INCIDENT EST IRRECEVABLE; DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI INCIDENT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE M Z... LE RAY :
ATTENDU QUE M A... LE RAY EST DECEDE EN 1941, LAISSANT POUR HERITIERS SES ENFANTS, M Z... LE RAY, MMES X... LE RAY, EPOUSE B..., ET MARIANNE LE RAY, EPOUSE GUIMARD; QU'UNE INSTANCE EN PARTAGE AYANT ETE INTRODUITE, M Z... LE RAY A RECLAME L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE SON PERE; QU'APRES DEUX EXPERTISES SUCCESSIVES, LA VALEUR DE CETTE EXPLOITATION A ETE FIXEE A 169800 FRANCS PAR JUGEMENT DU 13 MARS 1973, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 8 MAI 1974; QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION DE L'ETAT LIQUIDATIF, QUI FIXAIT AU 8 JUIN 1976 LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE, LA COUR D'APPEL EN A CONFIRME L'HOMOLOGATION SOUS RESERVE DE LA DESIGNATION D'UN NOUVEL EXPERT Y... DE REEVALUER LE BIEN, OBJET DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE PREVUE PAR LEDIT ARRET;
ATTENDU QUE M Z... LE RAY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE SON PRECEDENT ARRET DU 8 MAI 1974 AVAIT FIXE A LA DATE DU JUGEMENT QU'IL AVAIT CONFIRME, SOIT LE 13 MARS 1973, LA VALEUR DE L'EXPLOITATION TANDIS QUE LES AUTRES ELEMENTS DE LA SUCCESSION NE L'AVAIENT ETE PAR L'ETAT LIQUIDATIF ULTERIEUR QU'A CELLE DU 8 JUIN 1976, FIXEE POUR LA JOUISSANCE DIVISE ET QU'IL Y AVAIT LIEU, PAR CONSEQUENT, DE REEVALUER A CETTE DERNIERE DATE LE FONDS AYANT DONNE A ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PREMIERS JUGES, DANS LEUR ARRET DU 8 MAI 1974 S'ETAIENT NECESSAIREMENT PLACES, A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE, A L'EPOQUE QU'ILS CONSIDERAIENT COMME LA PLUS PROCHE DE CELLE DU PARTAGE ET QUE LEUR ARRET AURAIT ACQUIS SUR CETTE ESTIMATION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DEPIT DU RETARD APPORTE A L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT LIQUIDATIF PAR LES MANOEUVRES DILATOIRES DE SES ADVERSAIRES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 8 MAI 1974 N'AYANT PAS STATUE SUR LA DATE DU PARTAGE, NI DETERMINE LE MONTANT DES SOULTES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL QUI, PAR L'ARRET ATTAQUE, A FIXE SOUVERAINEMENT AU 8 JUIN 1976 LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE, A ORDONNE QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE FAISANT L'OBJET DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE SERAIT SOUMISE A REEVALUATION A CETTE DATE; QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL.