SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE TOUT HERITIER EST FONDE MEME AVANT PARTAGE ET MEME SANS LE CONCOURS DE SES COINDIVISAIRES, A AGIR EN CETTE QUALITE CONTRE LE TIERS DETENTEUR D'UN BIEN QUI AURAIT ETE SOUSTRAIT A L'ACTIF DE LA SUCCESSION; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 12 OCTOBRE 1972, MME Y..., VEUVE B..., ALORS AGEE DE 72 ANS, A VENDU EN VIAGER LA MAISON LUI APPARTENANT A M ROBERT C...; QU'ELLE SE TROUVAIT A L'EPOQUE DANS UN "HOPITAL-HOSPICE" DESTINE AUX PERSONNES AGEES; QU'ELLE EST DECEDEE LE 4 JANVIER 1973, ET QUE M C..., DEVENU PROPRIETAIRE DE LA MAISON, L'A REVENDUE AUX EPOUX Z... A... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS; QUE MME X..., NIECE DE LA DEFUNTE ET HERITIERE POUR 1/24, PRETENDANT QUE M C..., DE PAR SES FONCTIONS DE CHEF DE CONTROLE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE CHARGE DE VEILLER AU BIEN-ETRE ET A LA SANTE DES VIEILLARDS HOSPITALISES, SAVAIT AU MOMENT DE SON ACHAT QUE MME Y... NE VIVRAIT PLUS TRES LONGTEMPS, A DEMANDE L'ANNULATION JUDICIAIRE DE LA VENTE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1125-1 DU CODE CIVIL; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE MME X... NE JUSTIFIAIT NI D'UN MANDAT DE SES COINDIVISAIRES, NI MEME D'AVOIR ENGAGE SON ACTION AU SU DESDITS INDIVISAIRES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.