SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, ET LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN NULLITE DES DONATIONS DEGUISEES QU'IL SOUTENAIT AVOIR CONSENTIES A SON EPOUSE SEPAREE DE BIENS EN LUI FOURNISSANT LES FONDS NECESSAIRES A LA REALISATION DE DIVERSES ACQUISITIONS IMMOBILIERES, DONT L'ACHAT D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, FAITES INDIVISEMENT PAR LES EPOUX A... LE MARIAGE; QU'IL REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE TOUTE INTENTION LIBERALE DE SA PART ETAIT EXCLUE, EN ESTIMANT QUE LES VERSEMENTS LITIGIEUX CONSTITUAIENT UN SUPPLEMENT DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS A CET EGARD ET QU'AINSI, SELON LE PREMIER MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN SANS RECUEILLIR LES OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES, DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET MECONNU LES ARTICLES 4, 5 ET 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SE FONDANT SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT ET EN SE PRONONCANT HORS DES LIMITES DU LITIGE; QU'EN OUTRE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, DANS LE DEUXIEME MOYEN, D'AVOIR ESTIME QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES POUVAIENT CORRESPONDRE A L'EXECUTION D'UN CONTRAT EXCLUSIF D'UNE INTENTION LIBERALE, TELS UNE AVANCE OU UN PRET DE DENIERS, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, ET AURAIT SOULEVE IRREGULIEREMENT UN MOYEN D'OFFICE, EN VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE MME Y... NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECU DES SOMMES DE LA PART DE M Z..., AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ET QUE M Z..., DE SON COTE, RECONNAISSAIT QUE SON EPOUSE L'AVAIT AIDE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE; QU'ETANT AINSI SAISIE D'UN LITIGE PORTANT SUR L'ETENDUE DE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES EPOUX X... CHARGES DU MARIAGE ET LA NATURE DES VERSEMENTS FAITS A SON EPOUSE PAR M Z..., LA COUR D'APPEL, EN SE PRONONCANT PAR LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, N'A FAIT QUE STATUER SUR DES FAITS ET DES MOYENS QUI ETAIENT DANS LA CAUSE, SANS SOULEVER D'OFFICE AUCUN MOYEN, NI DENATURER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, OU SORTIR DES LIMITES DU LITIGE; QUE LES GRIEFS DE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET DU SECOND MOYEN SONT DONC SANS FONDEMENT;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, ET LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, REUNIS :
ATTENDU QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, SELON LE POURVOI, QUE LA CONTRIBUTION DU MARI AUX CHARGES DU MARIAGE POUVAIT ETRE EMPLOYEE A L'ACHAT D'IMMEUBLES AUTRES QUE CELUI DEVANT ASSURER LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, ET D'AVOIR DENATURE LE CONTRAT DE MARIAGE STIPULANT LE REGLEMENT DES CHARGES DU MARIAGE AU JOUR LE JOUR; QUE, L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE, DANS UN TROISIEME MOYEN, POUR AVOIR DECIDE QUE L'EPOUSE AVAIT APPORTE A SON MARI UNE AIDE DONT IL N'ETAIT PAS CERTAIN QU'ELLE N'AIT PAS EXCEDE SES OBLIGATIONS D'ASSISTANCE ET DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, ALORS QUE LES FAITS RETENUS A CET EGARD PAR LA COUR D'APPEL NE DEPASSERAIENT PAS, SELON LE POURVOI, LES OBLIGATIONS EXISTANT ENTRE EPOUX; QUE DE PLUS, SELON LE QUATRIEME MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES ARTICLES 1105 ET 1099 DU CODE CIVIL EN RETENANT QUE LE FAIT, POUR M Z..., DE SE RESERVER UNE PREUVE EN FAISANT LES PAIEMENTS LITIGIEUX PAR CHEQUES ETAIT EXCLUSIF D'UNE INTENTION LIBERALE, ALORS QUE LA NOTION DE LIBERALITE NE SERAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC LA PRECONSTITUTION D'UNE PREUVE;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DU CONTRAT DE MARIAGE N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND; QU'IL EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION; ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA CONTRIBUTION DES EPOUX X... CHARGES DU MARIAGE EST DISTINCTE, PAR SON FONDEMENT ET PAR SON BUT, DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, ET PEUT INCLURE DES DEPENSES D'AGREMENT; D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF DE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M Z... NE DEMONTRAIT PAS AVEC CERTITUDE QUE LES PAIEMENTS QU'IL PRETENDAIT AVOIR FAITS POUR LE COMPTE DE SON EPOUSE PROCEDAIENT D'UNE INTENTION LIBERALE DE SA PART, ET NE CONSTITUAIENT PAS UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, OU LA REMUNERATION DE L'AIDE QUE LUI A APPORTEE SON EPOUSE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ET DONT LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'ELLE AVAIT PU DEPASSER L'OBLIGATION LEGALE DE L'EPOUSE DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A LA PRECONSTITUTION D'UNE PREUVE, VISES PAR LE QUATRIEME MOYEN; QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.