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16/06/1981 | FRANCE | N°80-11923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1981, 80-11923


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M MARCEL Z... ET MME MONIQUE X..., MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, AYANT ETE DECLARES SEPARES DE CORPS PAR UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE, QUI A ORDONNE LA LICITATION DE DEUX IMMEUBLES ACQUIS INDIVISEMENT PAR LES DEUX EPOUX, M MARCEL Z..., APRES S'ETRE PORTE ACQUEREUR DES LOTS. A FAIT ASSIGNER SA FEMME POUR FAIRE JUGER QUE CES ACQUISITIONS IMMOBILIERES, BIEN QUE FAITES AU NOM DES DEUX EPOUX, AVAIENT ETE PAYEES PAR LUI-MEME DE SES DENIERS PERSONNELS ET CONSTITUAIENT EN REALITE DES DONATIONS DE

GUISEES QUI DEVAIENT ETRE DECLAREES NULLES PAR APPLIC...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M MARCEL Z... ET MME MONIQUE X..., MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, AYANT ETE DECLARES SEPARES DE CORPS PAR UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE, QUI A ORDONNE LA LICITATION DE DEUX IMMEUBLES ACQUIS INDIVISEMENT PAR LES DEUX EPOUX, M MARCEL Z..., APRES S'ETRE PORTE ACQUEREUR DES LOTS. A FAIT ASSIGNER SA FEMME POUR FAIRE JUGER QUE CES ACQUISITIONS IMMOBILIERES, BIEN QUE FAITES AU NOM DES DEUX EPOUX, AVAIENT ETE PAYEES PAR LUI-MEME DE SES DENIERS PERSONNELS ET CONSTITUAIENT EN REALITE DES DONATIONS DEGUISEES QUI DEVAIENT ETRE DECLAREES NULLES PAR APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL, DE SORTE QUE SA CREANCE DE CE CHEF DEVAIT SE COMPENSER AVEC CELLE QUE SA FEMME POUVAIT INVOQUER CONTRE LUI DU FAIT DE L'OBLIGATION, PESANT SUR L'ADJUDICATAIRE EN VERTU DU CAHIER DES CHARGES, DE REGLER DIRECTEMENT A CELLE-CI LA MOITIE DU PRIX DE L'ADJUDICATION; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'A PPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA PREUVE DES DONATIONS DEGUISEE S N'ETAIT PAS FAITE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE DEGUISEMENT PROUVE PAR LUI-MEME L'INTENTION LIBERALE QU'IL DISSIMULE, QUE, D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE SUFFISENT PAS A JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUN AUX DEUX EPOUX DU Y... BANCAIRE, OUVERT AU SEUL NOM DE M MARCEL Z..., SUR LEQUEL AVAIENT ETE TIRES LES CHEQUES EMIS EN REGLEMENT DES ACQUISITIONS LITIGIEUSES; QU'ENFIN, LES AFFIRMATIONS IMPRECISES ET HYPOTHETIQUES DES JUGES D'APPEL, QUANT A L'EXISTENCE DES RESSOURCES PROPRES DE L'EPOUSE, NE PEUVENT CONSTITUER UNE MOTIVATION SUFFISANTE A JUSTIFIER LEUR DECISION;

MAIS ATTENDU QUE, SANS CONTESTER QUE L'INTENTION LIBERALE PEUT RESULTER D'UN DEGUISEMENT, LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE A ADOPTES, A EXACTEMENT DECLARE QU'IL APPARTENAIT A M Z... D'ETABLIR QUE LES FONDS AYANT SERVI AU PAIEMENT DES ACQUISITIONS EN LITIGE PROVENAIENT DE SON SEUL PATRIMOINE; QU'ELLE A RELEVE, AU VU DES ELEMENTS RECUEILLIS PAR UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, QUE BIEN QU'OUVERT AU SEUL NOM DU MARI, LE Y... BANCAIRE QUI AVAIT ETE UTILISE A CETTE FIN, ETAIT EN REALITE CELUI DU MENAGE; QU'ELLE A RETENU AUSSI QUE MME MONIQUE X... AVAIT FAIT A M Z..., EN VUE DE LEUR MARIAGE, UN APPORT EN ESPECES IMPORTANT POUR L'ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE QUE LE COUPLE AVAIT EXPLOITE, QUE SA PARTICIPATION DANS CETTE ACTIVITE, QU'ELLE CONNAISSAIT BIEN POUR L'AVOIR EXERCEE ANTERIEUREMENT, AVAIT ETE GRANDE ET AVAIT CONTRIBUE LARGEMENT AU SUCCES DE CETTE ENTREPRISE, SANS JAMAIS PERCEVOIR, POUR CETTE COLLABORATION PROFESSIONNELLE, UNE REMUNERATION, LAQUELLE AURAIT ETE SUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA FEMME DE PAYER SES PARTS INDIVISES DANS LES ACQUISITIONS LITIGIEUSES; QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, QUI NE SONT NI IMPRECISES, NI HYPOTHETIQUES, QUE L'INTENTION LIBERALE DE M Z... N'ETAIT PAS ETABLIE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION REJETANT LA DEMANDE EN NULLITE DONT ELLE ETAIT SAISIE; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE M Z... AU PAIEMENT A SA FEMME D'UNE INDEMNITE TANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE INDEMNITE UNIQUE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE M Z... POUR DEUX CAUSES QUI ETAIENT JURIDIQUEMENT ETRANGERES L'UNE A L'AUTRE; QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE L'ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ET QU'ENFIN, ILS ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL FAISANT VALOIR QUE LA CONDAMNATION ANTERIEURE DE M Z... A VERSER A SA FEMME UNE PROVISION POUR LUI PERMETTRE D'ASSURER LES FRAIS DE SA DEFENSE ETAIT UN ELEMENT DONT IL FALLAIT TENIR Y... POUR L'ALLOCATION EVENTUELLE D'UNE INDEMNITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ILS JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DE CONDAMNATION, LES JUGES DU FOND, SOUVERAINS POUR DETERMINER L'ETENDUE ET LES MODALITES DE LA REPARATION, PEUVENT ALLOUER UNE INDEMNITE GLOBALE POUR L'ENSEMBLE DES PREJUDICES PAR EUX CONSTATES; QU'EN LA CAUSE, D'UNE PART, ILS ONT RELEVE QUE M Z..., APRES AVOIR PRETENDU NE PAS VOULOIR LESER SON EPOUSE, AVAIT MULTIPLIE LES DIFFICULTES POUR L'EMPECHER DE PERCEVOIR SA PART DE REVENUS ET SA PART DANS LE PRIX DE L'ADJUDICATION DES IMMEUBLES, QU'ILS ONT AINSI CARACTERISE SA MAUVAISE FOI QUI AVAIT FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE, ET ONT MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SUR CE POINT SON CONTROLE; QUE, D'AUTRE PART, C'EST COUVERAINEMENT QU'ILS ONT ESTIME QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE MME MONIQUE X... LA TOTALITE DES FRAIS EXPOSES PAR ELLE POUR ASSURER SA DEFENSE; ET ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE « LA SOMME ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL A MME X... TANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST ADEQUATE ET DOIT ETRE MAINTENUE », LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE DANS L'EVALUATION DE L'INDEMNITE IL DEVAIT ETRE TENU Y... DE LA PROVISION QUI LUI AVAIT ETE DEJA ALLOUEE POUR LUI PERMETTRE D'ASSURER SA DEFENSE; D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE SECOND MOYEN N'EST FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CANE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11923
Date de la décision : 16/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Nullité - Exception - Rémunération de l'activité de l'époux gratifié - Participation à l'exploitation d'un fonds de commerce.

Justifie légalement sa décision rejetant la demande d'un époux séparé de corps, en nullité comme constituant des donations déguisées consenties à son épouse de deux acquisitions immobilières faites par les époux pendant le mariage, la cour d'appel qui retient que la participation de la femme à l'exploitation du fonds de commerce des époux avait contribué largement au succès de cette entreprise et que la rémunération que la femme aurait pu percevoir pour cette activité aurait été suffisante pour lui permettre de payer ses parts indivises dans les acquisitions litigieuses.

2) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Indemnité globale allouée tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dès lors qu'ils justifient légalement leur décision de condamnation, les juges du fond sont souverains pour déterminer l'étendue et les modalités de la réparation et peuvent allouer une indemnité globale pour l'ensemble des préjudices par eux constatés. Une cour d'appel peut allouer une indemnité globale tant à titre de dommages-intérêts qu'en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Références :

(2)
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 18 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1981, pourvoi n°80-11923, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 217

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11923
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