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16/06/1981 | FRANCE | N°80-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1981, 80-12764


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL-DE-MARNE QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE PRESENTEE PAR M X...; ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC AVANT LE REPRESENTANT DU BATONNIER ALORS QUE, LORSQUE LE PARQUET EST PARTIE JOINTE, IL DOIT AVOIR LA PAROLE LE DERNIER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 443 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS PRETENDU PAR LE DEMANDEUR AU POURV

OI QUE L'ORDRE DANS LEQUEL ONT ETE ENTENDUS LE REPRES...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL-DE-MARNE QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE PRESENTEE PAR M X...; ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC AVANT LE REPRESENTANT DU BATONNIER ALORS QUE, LORSQUE LE PARQUET EST PARTIE JOINTE, IL DOIT AVOIR LA PAROLE LE DERNIER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 443 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS PRETENDU PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI QUE L'ORDRE DANS LEQUEL ONT ETE ENTENDUS LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ET LE BATONNIER, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 443 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LESQUELLES NE SONT PAS PREVUES A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 458 DU MEME CODE, AIT NUI AUX INTERETS DE LA DEFENSE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-12764
Date de la décision : 16/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Décision du conseil de l'ordre - Recours devant la cour d'appel - Procédure - Ministère public - Audition - Audition avant les observations du bâtonnier - Nullité (non).

MINISTERE PUBLIC - Audition - Moment - Avocat - Inscription au tableau - Refus - Recours devant la cour d'appel - Audition avant les observations du bâtonnier - Nullité (non). MINISTERE PUBLIC - Partie - Partie jointe - Audition - Moment.

Doit être rejeté le moyen qui reproche à la Cour d'appel, ayant à statuer sur le recours formé par un candidat au barreau contre la décision de rejet du conseil de l'ordre, d'avoir entendu le Ministère public avant le représentant du bâtonnier, l'ordre de ces auditions n'ayant pas pu nuire aux droits de la défense du candidat à l'inscription.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambres réunies), 27 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1981, pourvoi n°80-12764, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 214

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Charliac
Avocat général : AvGén M Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M Pauthe
Avocat(s) : M Boullez, M Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12764
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