SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 792 ET 1477 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES HERITIERS QUI AURAIENT DIVERTI OU RECELE DES EFFETS D'UNE SUCCESSIONS NE PEUVENT PRETENDRE A AUCUNE PART DANS LES EFFETS QUI AURAIENT ETE DIVERTIS OU RECELES ; QUE, D'APRES LE SECOND, CELUI DES EPOUX Z... AURAIT DIVERTI OU RECELE QUELQUES EFFETS EST PRIVE DE SA PORTION DANS LESDITS EFFETS ; ATTENDU QUE M. ALBERT X... ET MME MARIE-ROSE Y..., MARIES DEPUIS 1917 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, ONT EU DEUX ENFANTS, M. JEAN X... ET MLLE MARGUERITE X... ; QU'EN 1958, LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE ENTRE LES EPOUX ; QU'APRES LE DECES DE MME MARIE-ROSE Y..., EPOUSE X..., SA FILLE A DEMANDE LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION DE SA MERE ; QUE CE PARTAGE A ETE ORDONNE MAIS QU'UN PREMIER ARRET, QUI CONSTATAIT SANS PRONONCER LES PEINES DU RECEL QUE M. ALBERT X... AVAIT, EN ACCORD AVEC SON FILS ET POUR L'EN FAIRE BENEFICIER, DIVERTI DIVERS BIENS DE LA COMMUNAUTE, FRUSTRANT PAR LA MEME MLLE MARGUERITE X... DANS LA SUCCESSION DE SA MERE, A ETE CASSE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EFFECTUE LES MEMES CONSTATATIONS, N'A APPLIQUE LES PEINES DU RECEL QU'AU FILS ET DANS LA SEULE SUCCESSION DE SA MERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, MEME SI LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ET CELLE DE LA SUCCESSION DE LA MERE SE TROUVAIENT CONFONDUES DANS LA CIRCONSTANCE, IL NE S'AGISSAIT PAS MOINS D'OPERATIONS DISTINCTES DANS LEUR PRINCIPE ; QU'A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, LA PART DU PERE AURAIT DU ETRE AMPUTEE DE CE QU'IL AVAIT RECELE, CE QUI AURAIT ACCRU D'AUTANT LA SUCCESSION DE LA MERE A L'EGARD DE LAQUELLE LE FILS DEVAIT ETRE PRIVE DE SON COTE DE SA PART DANS LES BIENS RECELES ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL DE RENVOI ; QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MLLE MARGUERITE X... AVAIT, EN 1963, PAR L'ARRET ORDONNANT LE PARTAGE ET PRESCRIVANT UNE EXPERTISE, OBTENU UNE PROVISION DE 5.000 FRANCS SUR LES FONDS LUI REVENANT A PROVENIR DE L'INDIVISION ; QU'EN 1976, APRES QUE SOIT INTERVENU UN SECOND ARRET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CASSATION, ELLE A SOLLICITE UNE NOUVELLE PROVISION DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI ; QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ACCUEILLI SA DEMANDE AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE A CE SUJET EN 1963 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE PAS AUX DECISIONS ORDONNANT LE VERSEMENT D'UNE AVANCE, MESURE QUI PAR SA NATURE EST SUSCEPTIBLE DE RENOUVELLEMENT DANS LA LIMITE DES DROITS DU REQUERANT ET QUI DE CE FAIT PRESENTE CHAQUE FOIS UN OBJET DIFFERENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.