SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1348 ET 1892 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND, QUE MME JEANNE Y..., VEUVE B... Z..., SOUTENANT QU'ELLE AVAIT PRETE A SON FILS M. JACKY Z..., DECEDE EN SEPTEMBRE 1977, LA SOMME DE 2.000 FRANCS DESTINEE A L'ACHAT D'UN VEHICULE, SOMME DIRECTEMENT REMISE AU VENDEUR DE L'AUTOMOBILE, LEQUEL A ETABLI UNE ATTESTATION CERTIFIANT AVOIR VENDU A M. JACKY Z..., UNE VOITURE DONT LE PRIX, A CONCURRENCE DE 2.000 FRANCS, AVAIT ETE PAYE PAR SA MERE EN AVRIL 1977, A, EN OCTOBRE 1978, ASSIGNE LA VEUVE DE SON FILS, MME JEANINE X..., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE M. RENE A..., EN REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE MME JEANNE Y..., VEUVE B... Z..., AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT ET QUE, DES LORS, IL CONVENAIT DE "RECEVOIR L'ATTESTATION DU GARAGISTE VENDEUR DU VEHICULE ET DE DIRE QU'ELLE ETAIT FONDEE DANS SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SON PRET" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LE FAIT QUE MME JEANNE Y..., VEUVE B... Z..., AIT PAYE LE PRIX D'UN VEHICULE ACQUIS PAR SON FILS DEMONTRAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN PRET, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASES LEGALES A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVRANCHES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COUTANCES.