La Cour :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur l'indemnisation des désordres causés à la maison de Chabalier par un mouvement de terrain imputable à des travaux exécutés dans les galeries d'une mine des Houillères du Bassin du Centre et du Midi a condamné cette compagnie à payer une provision à Chabalier en attendant qu'il fasse effectuer par un entrepreneur de son choix la remise en état de sa maison sous la surveillance d'un expert qui, chargé d'actualiser le coût des travaux prévisibles et imprévus à réaliser, d'en constater la bonne fin et d'évaluer le préjudice causé par leur réalisation et la dépréciation de l'immeuble, devait déposer son rapport au Tribunal de grande instance auquel appartenait l'exécution de cette décision ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré de n'avoir retardé la fixation des dommages-intérêts dus au titre d'une réparation par équivalent qu'en vue de l'actualisation au jour de la réception des travaux et pour tenir compte d'un préjudice éventuel, alors que la dette indemnitaire dont est tenu l'auteur responsable d'un quasi délit devrait être définitivement fixée au jour de la décision qui la détermine en fonction du préjudice certain causé par le fait dommageable ;
Mais attendu que la Cour d'appel, en décidant que les réfections seraient effectuées par Chabalier qui, étant le maître de l'ouvrage, choisira le maître d'oeuvre chargé de l'exécution des travaux et procèdera à leur réception, a souverainement choisi de dédommager Chabalier en nature et non par équivalent pécuniaire ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'expert déposerait son rapport au greffe du Tribunal de grande instance et qu'en application de l'article 570 nouveau C. pr. civ. l'exécution de l'arrêt appartiendrait à ce Tribunal, alors, d'une part que la Cour d'appel se trouvait de plein droit par l'effet dévolutif de l'appel, investie de la connaissance entière du litige, avait le devoir de le vider sans renvoyer les parties devant les juges du premier degré ; alors, d'autre part, que l'article 570 nouv. C. pr. civ., concerne seulement l'exécution de l'arrêt et que si celle-ci appartient en principe à la juridiction qui a statué en premier ressort, cette disposition ne dispenserait pas la Cour d'appel de vider définitivement elle-même le litige, alors, encore, qu'aux termes de l'article 282 nouv. C. pr. civ., l'expert doit déposer son rapport au secrétariat de la juridiction qui l'a désigné, en l'espèce, la Cour d'appel, alors, enfin qu'en application des articles 232 et 238 nouv. C. pr. civ., les juges peuvent recourir à une expertise à la condition que cette mesure ne porte que sur des questions techniques et qu'en chargeant l'expert d'une mission dépassant ce rôle, la Cour d'appel aurait violé ces dispositions ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a déclaré faire application en l'espèce de l'article 570 nouv. C. pr. civ., n'a pas encouru les griefs du moyen en se bornant à confier au même expert des vérifications complémentaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette.