SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, TITULAIRE DE DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE SUR UN PROCEDE DE FABRICATION D'ENGRAIS, LA SOCIETE DE DROIT SUISSE INTEREKO, APRES AVOIR CONCEDE UNE LICENCE A LA SOCIETE INVEKO FRANCE, A AUTORISE LA SOCIETE MOCUPIA A REALISER EN FRANCE ET DANS DIVERS PAYS ETRANGERS, UN CERTAIN NOMBRE D'USINES DEVANT UTILISER CE PROCEDE ; QUE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LES PARTIES, EN PRESENCE NOTAMENT DE LA SOCIETE INVEKO, COMPORTAIT UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE DONNANT COMPETENCE A LA CHAMBRE DU COMMERCE INTERNATIONALE ; QU'ESTIMANT QUE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES ENVERS ELLE N'AVAIENT PAS ETE TENUS, LA SOCIETE MOCUPIA A SOLLICITE L'ARBITRAGE DE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE ; QUE LA SOCIETE INVEKO A REFUSE DE SIGNER L'ACTE DE MISSION DONNANT AUX TROIS ARBITRES DESIGNES PAR CETTE CHAMBRE LES POUVOIRS D'AMIABLES COMPOSITEURS ; QUE, CONDAMNEE PAR LES ARBITRES A PAYER UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A LA SOCIETE MOCUPIA POUR LA PERTE DES CHANCES DE GAIN QUE LE CONTRAT COMPORTAIT POUR ELLE, LA SOCIETE INVEKO FRANCE A OBTENU D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR DE LA SENTENCE, AU MOTIF QUE LES ARBITRES SE SERAIENT OCTROYES LES POUVOIRS D'AMIABLES COMPOSITEURS ET AURAIENT AINSI STATUE HORS DES TERMES DU COMPROMIS ; QUE LA SOCIETE MOCUPIA A RELEVE APPEL DU JUGEMENT RENDU ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE EXECUTOIRE LA SENTENCE ARBITRALE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EVALUATION DE TOUT PREJUDICE, MEME CONSISTANT DANS LA PERTE D'UNE CHANCE, OBEIT A CERTAINES REGLES DE DROIT, DONT LES ARBITRES AVAIENT EUX-MEMES DECLARE S'AFFRANCHIR EN STATUANT EN AMIABLES COMPOSITEURS ET EN PROCEDANT A UNE EVALUATION "EX AEQUO ET BONO", LA COUR D'APPEL NE POUVANT SE DETERMINER AINSI SANS VIOLER L'ARTICLE 1028-1° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE, POUR EVALUER L'INDEMNITE POUR PERTE D'UNE CHANCE QU'ILS ONT FIXEE, LES ARBITRES AVAIENT TENU COMPTE A LA FOIS DES RESULTATS OBTENUS PAR L'USINE REALISEE PAR LA SOCIETE INVEKO, DES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS DE LA SOCIETE MOCUPIA, ET DE L'INTERET PORTE AU PROCEDE DE FABRICATION SUSVISE PAR D'AUTRES GROUPES INDUSTRIELS, A PU EN DEDUIRE QUE, MALGRE LES TERMES QU'ILS ONT EMPLOYES, LES ARBITRES N'AVAIENT PAS ENTENDU S'AFFRANCHIR DES REGLES DU DROIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;