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02/10/1981 | FRANCE | N°80-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 1981, 80-13503


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE A L'ENCONTRE DE M. X... ET DE LA SOCIETE GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE NE DEPASSAIT PAS LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ALORS QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA DEMANDE, L'INDEMNITE RECLAMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE CE TEXTE AINSI QUE LES ARTICLES 4, 35 ET 695 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDU

RE CIVILE, COMME LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 72-...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE A L'ENCONTRE DE M. X... ET DE LA SOCIETE GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE NE DEPASSAIT PAS LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ALORS QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA DEMANDE, L'INDEMNITE RECLAMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE CE TEXTE AINSI QUE LES ARTICLES 4, 35 ET 695 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMME LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 72-789 DU 28 AOUT 1972 RELATIFS A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ; MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE FORMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONSTITUE PAS UNE PRETENTION DONT LA VALEUR DOIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX DU RESSORT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ......, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-13503
Date de la décision : 02/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Effets - Taux du ressort - Influence (non).

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande en remboursement de frais de procédure exposés et non compris dans les dépens - Concours avec la demande principale (non).

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande en remboursement des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens - Concours avec la demande principale (non).

La demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 14 mai 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-01-06 Bulletin 1981 III N. 4 (1) p. 3 (RECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 1981, pourvoi n°80-13503, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13503
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