SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE A L'ENCONTRE DE M. X... ET DE LA SOCIETE GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE NE DEPASSAIT PAS LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ALORS QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA DEMANDE, L'INDEMNITE RECLAMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE CE TEXTE AINSI QUE LES ARTICLES 4, 35 ET 695 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMME LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 72-789 DU 28 AOUT 1972 RELATIFS A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ; MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE FORMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONSTITUE PAS UNE PRETENTION DONT LA VALEUR DOIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX DU RESSORT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ......, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;