SUR LE MOYEN UNIQUE, QUI EST DE PUR DROIT :
VU L'ARTICLE 2033 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SI LA CAUTION QUI A ACQUITTE LA DETTE A UN RECOURS CONTRE LES AUTRES CAUTIONS, CHACUNE POUR SA PART ET PORTION, CE RECOURS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LA DECHARGER DE SA PROPRE PART ET PORTION ; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FONDS, QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, EN DATE DU 17 JUIN 1966, M. PHILIPPE A... ET M. ANDRE Y... SE SONT PORTE CAUTIONS SOLIDAIRES D'UN PRET DE 30.000 FRANCS CONSENTI PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE SAVOIE (C.R.S.A.M.S.) AUX EPOUX RENE Z.... HELENE Y..., DEPUIS DIVORCES ; QU'EN RAISON DE LA CARENCE DES DEBITEURS, LA C.R.C.A.M.S. A ENGAGE DES POURSUITES CONTRE LA CAUTION M. PHILIPPE A... ; QU'APRES LE DECES DE CE DERNIER, SA VEUVE, MME HELENE X..., EN SA QUALITE D'HERITIERE DE SON EPOUX, A REMBOURSE LE SOLDE DU PRET, EN CAPITAL ET INTERET, SOIT 15.840,36 FRANCS A LA C.R.C.A.M.S., QUE MME VEUVE A... A OBTENU DE M. RENE Z... LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DE CETTE SOMME ET QU'ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE L'AUTRE MOITIE LA CODEBITRICE MME HELENE Y... ET LE COFIDEJUSSEUR M. ANDRE Y... ; QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE SOLIDAIREMENT MME HELENE Y... ET M. ANDRE Y... A PAYER A MME VEUVE A... LA SOMME DE 7.920,18 FRANCS, PLUS LES INTERETS LEGAUX ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A ENTIEREMENT DECHARGE MME VEUVE A..., DANS SES RAPPORTS AVEC LE COFIDEJUSSEUR M. ANDRE Y..., DE TOUTE PART ET PORTION DE LA DETTE ACQUITTEE PAR ELLE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUE M. ANDRE Y... A ETE CONDAMNE SOLIDAIREMENT A PAYER A MME VEUVE A... LA SOMME DE 7.920,18 FRANCS, OUTRE LES INTERETS LEGAUX A COMPTER DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT, OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDEURS ENVERS LES DEMANDEURS AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE QUATRE VINGT ONZE FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;