SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 57, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE MELLE NUNZIATA X..., NEE LE 8 AVRIL 1958 A CORRANO (CORSE DU SUD), A PRESENTE, LE 7 DECEMBRE 1978, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 57, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, UNE REQUETE TENDANT A CE QUE SON PRENOM SOIT REMPLACE PAR CELUI D'ANNONCIADE CONSTITUANT LA FRANCISATION DU VOCABLE NUNZIATA ; QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE, ELLE A FAIT VALOIR QUE, NEE DE PARENTS ITALIENS, ELLE ETAIT DEVENUE FRANCAISE A SA MAJORITE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DU CODE DE LA NATIONALITE, QU'ELLE ETAIT DOMICILIEE EN FRANCE, QUE, DANS LA VIE COURANTE, ELLE ETAIT CONNUE SOUS LE PRENOM D'ANNONCIADE, ET QUE SA DESIGNATION OFFICIELLE SOUS UN PRENOM ETRANGER CONSTITUAIT, POUR ELLE, UN OBSTACLE A SON INTEGRATION REELLE DANS LA COMMUNAUTE FRANCAISE ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MELLE X... DE SA REQUETE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'INTERESSEE NE JUSTIFIE PAS D'UN "INTERET MAJEUR" A OBTENIR LE CHANGEMENT DE SON PRENOM, AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE VOCABLE (VOISIN) "NUNZIA" EST D'UN USAGE COURANT EN CORSE ET QUE LA REQUERANTE N'AVAIT PAS EU RECOURS A LA FACULTE, PREVUE PAR LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972, DE DEMANDER LA FRANCISATION DE SON PRENOM PAR DECRET, AVANT D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE, OU DANS LES SIX MOIS SUIVANT CETTE ACQUISITION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'INTERET EXIGE PAR L'ARTICLE 57, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, N'EST PAS NECESSAIREMENT UN "INTERET MAJEUR", MAIS SEULEMENT UN "INTERET LEGITIME" ; QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE PRECISER SI LES RAISONS INVOQUEES PAR MLLE X... NE CONSTITUAIENT PAS, POUR CELLE-CI, UN "INTERET LEGITIME",AU SENS DU TEXTE PRECITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LE SERVICE DES IMPOTS, AUX DEPENS, AVANCES POUR LE COMPTE DE MELLE X..., LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE DEUX FRANCS TRENTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;