SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 6 MARS 1980) D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE DE BIENS RURAUX LOUES A M. X... QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE LE 21 JANVIER 1977 PAR MME Z... ET DONT LE PRENEUR N'AVAIT PAS ETE INFORME, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, POUR DIRE SI NONOBSTANT SON PROPRE PATRIMOINE, LE PRENEUR BENEFICIAIT OU NON DU DROIT DE PREEMPTION ET, PAR SUITE, POUVAIT INTENTER L'ACTION EN NULLITE DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL, EN L'ABSENCE DE NOTIFICATION DES CONDITIONS DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL DEVAIT, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 793 DE CE CODE, SE PLACER A LA DATE DE LA VENTE, QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUE, D'AUTRE PART, EN SUPPOSANT QU'ILS AIENT PU APPRECIER LA SITUATION DU PRENEUR, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 793 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION NOUVELLE EN SE PLACANT AU JOUR OU LE PRENEUR A FAIT CONNAITRE SA DECISION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION, LES JUGES D'APPEL DEVAIENT AU MOINS RECHERCHER SI LES PARCELLES DONT LEDIT PRENEUR ETAIT PROPRIETAIRE A CETTE EPOQUE REPRESENTAIENT OU NON UNE SUPERFICIE TOTALE SUPERIEURE OU INFERIEURE AU MAXIMUM DETERMINE PAR L'ARRETE PREFECTORAL EN VIGUEUR, QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DE CE CHEF EGALEMENT, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION" ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QUE LA SITUATION DU PRENEUR RELATIVE A SON PATRIMOINE IMMOBILIER DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR OU IL FAIT CONNAITRE SA DECISION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ET QUE LORSQUE CE DROIT N'A PAS PU ETRE EXERCE PAR SUITE DU NON=RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL, IL NE SAURAIT ETRE PREJUGE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PRENEUR N'AURAIT PAS ETE EN MESURE DE SE PREVALOIR DU DROIT DE PREEMPTION A L'ISSUE DU DELAI DONT IL DISPOSE APRES LA NOTIFICATION DU PROJET DE VENTE, L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE M. X... N'AURAIT PAS REMPLI A L'EPOQUE OU IL AURAIT PU PREEMPTER LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 793 DU CODE RURAL ; QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;