SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE M. X..., AYANT ACQUIS EN 1971 UNE RESIDENCE SECONDAIRE, A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ABONNEMENT AUPRES DE LA SOCIETE SABLAISE DES EAUX, ASSURANT SON ALIMENTATION EN EAU ; QU'AU COURS DE L'HIVER SUIVANT, EN SON ABSENCE, LA CANALISATION INSTALLEE PAR LA SOCIETE SABLAISE DES EAUX A L'INTERIEUR DU BATIMENT D'HABITATION A ECLATE SOUS L'EFFET DU GEL DANS SA PARTIE SITUEE EN AMONT DU COMPTEUR, QUI A EGALEMENT ECLATE, PROVOQUANT UNE INONDATION, UN AFFOUILLEMENT DU SOL ET L'EFFONDREMENT PARTIEL DE LA MAISON ; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE DEDOMMAGEMENT DE M. X... ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, QUI L'AVAIT PARTIELLEMENT INDEMNISE, DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE SABLAISE DES EAUX ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS", AU MOTIF QUE LA PARTIE DE BRANCHEMENT QUI AVAIT ECLATE SOUS L'ACTION DU GEL ETAIT SOUS LA GARDE DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M. X..., SON ABONNE, EUT COMMIS UNE FAUTE, ET QUE LES CLAUSES DU TRAITE DE CONCESSION SELON LESQUELLES LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE NE PREND PAS EN CHARGE LES DEGATS CAUSES PAR LE GEL CONCERNENT UNIQUEMENT LES CANALISATIONS SITUEES EN AVAL DU COMPTEUR, QUI SONT SOUS LA GARDE DE L'ABONNE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN AFFIRMANT QU'ELLES NE CONCERNAIENT QUE "LES CANALISATIONS APRES COMPTEUR" L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ARTICLE 13 DE CONTRAT D'ABONNEMENT SOUSCRIT PAR M. X... SELON LESQUELLES L'ABONNE DOIT PRENDRE, A SES RISQUES ET PERILS, TOUTES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR GARANTIR SON COMPTEUR CONTRE LA GELEE, ET VIOLE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DE CONCESSION QUI ENONCE QUE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, GARDIENNE DE LA PARTIE DU BRANCHEMENT SITUEE EN AMONT DU COMPTEUR, NE PREND TOUTEFOIS PAS EN CHARGE LES FRAIS DE REPARATION ET "LES DOMMAGES CAUSES PAR LE GEL" QUI RESTENT "A LA CHARGE DE L'ABONNE" ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134, 1157 ET 1384 DU CODE CIVIL ET DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU TRAITE DE CONCESSION EN ECARTANT LES CLAUSES D'EXCLUSION DE GARANTIE EN CAS DE GEL, INSEREES DANS LE TRAITE DE CONCESSION ET LES CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT, CES CLAUSES BENEFICIANT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, BIEN QU'ELLE FUT GARDIENNE DES INSTALLATIONS DE BRANCHEMENT SITUEES EN AMONT DU COMPTEUR ; MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DE CONCESSION N'ETANT PAS OPPOSABLES A L'ABONNE, AUQUEL IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL AIT ETE NOTIFIE, QUE LES JUGES DU FOND SE SONT TROUVES DANS LA NECESSITE D'INTERPRETER, EN RAISON DE LEUR AMBIGUITE, LES TERMES DE L'ARTICLE 5 DES CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT, SELON LEQUEL L'ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS, QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU RESEAU JUSQU'AU COMPTEUR INCLUS, INCOMBE AU SERVICE DES EAUX, ET CEUX DE L'ARTICLE 13 DE CES MEMES CONDITIONS GENERALES ENONCANT QUE L'ABONNE "DOIT PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS UTILES POUR GARANTIR SON COMPTEUR CONTRE LA GELEE" SANS QUE CE TEXTE VISE LA PARTIE DU BRANCHEMENT SITUE EN AMONT DU COMPTEUR ; QUE LEUR INTERPRETATION, ETANT, PAR LA-MEME EXCLUSIVE DE DENATURATION LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT DECIDE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE ETABLIE A LA CHARGE DE L'ABONNE, LA SOCIETE SABLAISE DES EAUX ETAIT TENUE DES DOMMAGES CAUSES PAR L'ECLATEMENT DE LA PARTIE DE LA CANALISATION DONT ELLE ASSUMAIT LA GARDE ; QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE DONC EGALEMENT JUSTIFIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; CONDAMNE LES DEMANDERESSES, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;