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08/12/1981 | FRANCE | N°80-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1981, 80-13713


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., NUS PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES SOUMIS A L'USUFRUIT DES EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 22 AVRIL 1980) D'AVOIR DECIDE QUE CES DERNIERS N'AVAIENT PAS COMMIS D'ABUS DE JOUISSANCE EN PROCEDANT SUR CERTAINES PARCELLES A DES COUPES RASES DE PINS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, A AUCUN MOMENT LES PARTIES, ET NOTAMMENT LES USUFRUITIERS, N'ONT INVOQUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 590 A 592 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A DONC RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DE CES TEXTES, SANS TOUTEFOIS INVITER LES PARTIE

S A S'EN EXPLIQUER, QU'EN STATUANT AINSI, ELLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., NUS PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES SOUMIS A L'USUFRUIT DES EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 22 AVRIL 1980) D'AVOIR DECIDE QUE CES DERNIERS N'AVAIENT PAS COMMIS D'ABUS DE JOUISSANCE EN PROCEDANT SUR CERTAINES PARCELLES A DES COUPES RASES DE PINS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, A AUCUN MOMENT LES PARTIES, ET NOTAMMENT LES USUFRUITIERS, N'ONT INVOQUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 590 A 592 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A DONC RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DE CES TEXTES, SANS TOUTEFOIS INVITER LES PARTIES A S'EN EXPLIQUER, QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ARTICLES 590 ET 591 DU CODE CIVIL NE SONT PAS APPLICABLES A L'USUFRUIT DES FORETS DE PINS QUI EST UNIQUEMENT SOUMIS AUX A... REGIONAUX, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES TEXTES LA COUR D'APPEL LES A MANIFESTEMENT VIOLES, ALORS QUE DE PLUS LES DISPOSITIONS DE CES DEUX TEXTES NE PREVOIENT NULLEMENT LA POSSIBILITE POUR L'USUFRUITIER D'UNE FORET DE PROCEDER A DES COUPES RASES, MAIS ORGANISENT AU CONTRAIRE PRECISEMENT L'EXPLOITATION DE LA FORET, QU'EN JUSTIFIANT, PAR REFERENCE A CES TEXTES, LE DROIT DES EPOUX X... D'AVOIR PRATIQUE DES COUPES RASES, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE CES TEXTES, ALORS QU'ENFIN, SI L'ARTICLE 592 DU CODE CIVIL AUTORISE L'USUFRUITIER A EMPLOYER LES ARBRES ARRACHES OU BRISES PAR ACCIDENT, C'EST UNIQUEMENT POUR FAIRE LES REPARATIONS DONT IL EST TENU, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER ET DE CONSTATER QUE TEL ETAIT BIEN LE BUT DE L'EMPLOI PAR LES EPOUX X... DES ARBRES ARRACHES PAR LA TEMPETE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810" ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES COUPES RASES DE JEUNES PINS DE 15 ANS AVAIENT PORTE SUR 5 HECTARES 67 ARES, ALORS QUE LES IMMEUBLES SOUMIS A L'USUFRUIT PRESENTENT UNE SUPERFICIE DE PRES DE 14 HECTARES, L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DES COUTS ELEVES ENTRAINES PAR LA MAIN D'OEUVRE ET LE DEPLACEMENT DES ENGINS MECANIQUES D'ABATTAGE ET DE DEBARDAGE, L'Z... CONSTANT, POUR LES COUPES DE JEUNES PINS ESSENTIELLEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE, EST CELUI DE LA COUPE RASE, SEULE RENTABLE ET SEULE RATIONNELLE DU POINT DE VUE ECONOMIQUE, QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE LES USUFRUITIERS, EN SE CONFORMANT A CET USAGE, N'AVAIENT COMMIS AUCUN ABUS DE JOUISSANCE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE LES USUFRUITIERS AVAIENT "EMPLOYE" DES ARBRES ABATTUS PAR UNE TEMPETE, N'ETAIENT PAS TENUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION ELEVEE SUR CE POINT PAR LES EPOUX Y... DANS LEURS CONCLUSIONS, DE RECHERCHER SI CES ARBRES AVAIENT ETE EMPLOYES AUX REPARATIONS DONT LES USUFRUITIERS ETAIENT TENUS ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-13713
Date de la décision : 08/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) USUFRUIT - Cessation - Abus de jouissance - Arbres de haute futaie - Coupe rase de pins - Arbres destinés à l'industrie - Conformité à l'usage.

BOIS - Coupe - Coupe rase de pins - Coupe effectuée par l'usufruitier - Abus de droit (non) - * USAGES - Usages locaux - Arbres destinés à l'industrie - Coupe rase de jeunes pins.

Les juges du fond peuvent estimer qu'en pratiquant des coupes rases de jeunes pins sur des parcelles représentant le tiers de la superficie totale soumise à son usufruit, l'usufruitier qui s'est conformé à l'usage constant pour les coupes de jeunes pins destinés à l'industrie, n'a commis aucun abus de jouissance.

2) USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Arbres de haute futaie - Utilisation d'arbres abattus par une tempête.

BOIS - Arbres - Droits de l'usufruitier - Arbres abattus par une tempête.

L'arrêt qui relève que l'usufruitier a employé des arbres abattus par une tempête, n'a pas à rechercher si ces arbres ont été employés aux réparations dont il (l'usufruitier) était tenu dès lors que le nu-propriétaire n'a élevé aucune contestation sur ce point.


Références :

(2)
Code civil 592

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 22 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1981, pourvoi n°80-13713, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13713
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