SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'APRES DEUX TENTATIVES DE SUICIDE, MME X... A ETE HOSPITALISEE, EN RAISON DE SON ETAT DEPRESSIF, DANS LA CLINIQUE SPECIALISEE OU EXERCAIT LE DOCTEUR Z...;
QUE LE 5 JANVIER 1973, A LA VUE DU PERSONNEL QUI S'EST ABSTENU D'INTERVENIR, ELLE A FRANCHI LA PORTE DE L'ETABLISSEMENT;
QU'ELLE S'EST DONNE LA MORT A L'EXTERIEUR;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE DOCTEUR MALKASSE B... DU PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS X..., AUX MOTIFS QU'IL AVAIT RECU, LA VEILLE DES FAITS, UNE COMMUNICATION TELEPHONIQUE DU MARI DE LA MALADE LE METTANT EN GARDE A LA SUITE DE PROPOS SIGNIFICATIFS TENUS PAR MME X... PENDANT SA PRECEDENTE SORTIE, QU'IL LUI APPARTENAIT AINSI DE VERIFIER LE BIENFONDE DES INQUIETUDES DU MARI ET DE PRESCRIRE AU PERSONNEL UNE VIGILANCE ACCRUE, QU'AYANT NEGLIGE DE LE FAIRE, IL N'AVAIT PAS MONTRE UNE CONSCIENCE ET UNE ATTENTION SUFFISANTES DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DE SA CLIENTE ET QU'IL AVAIT DONC COMMIS UNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC LE DECES;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'UN MEDECIN N'EST RESPONSABLE QUE SI SON ERREUR ETAIT NORMALEMENT VERIFIABLE EN L'ETAT DE LA SCIENCE ET DE LA PRATIQUE MEDICALE A L'EPOQUE DES FAITS, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT S'ABSTENIR DE REPONDRE AUX MOTIFS DU JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, ET QUI DEMONTRAIENT EXPRESSEMENT NON SEULEMENT QUE LE MEDECIN N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, MAIS QUE L'IMPREVISIBILITE DU DANGER DE SUICIDE RESSORTAIT COMME LE NOTAIENT LES EXPERTS, DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES RAPPELEES PAR LES PREMIERS JUGES ET DELAISSEES PAR LA COUR, ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET NE POUVAIT REPROCHER AU MEDECIN DE N'AVOIR TENU AUCUN COMPTE DE L'AVERTISSEMENT DU MARI SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS RAPPELANT QUE, AVANT DE LA LAISSER REJOINDRE SA FAMILLE A... LA FIN DE LA SEMAINE AINSI QUE L'AVAIT SOUHAITE LE MARI LUI-MEME, LE MEDECIN AVAIT EXAMINE LA MALADE DONT L'ETAT LUI AVAIT PARU SATISFAISANT;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE QU'UN REGIME DE LIBERTE RELATIVE JUGE BENEFIQUE DANS L'ETAT ACTUEL DES DONNEES DE LA SCIENCE ET PROPRE A FAVORISER LA READAPTATION ETAIT EN VIGUEUR DANS L'ETABLISSEMENT OU EXERCAIT LE DOCTEUR Z..., QUE LES RISQUES INHERENTS A CETTE METHODE AVAIENT ETE ACCEPTES PAR L'ENTOURAGE DE LA MALADE, MAIS QU'UNE FOIS MIS EN GARDE PAR LE MARI, COMME IL LE RECONNAISSAIT LUI-MEME MALGRE SON DESACCORD SUR LA FACON DONT CES INQUIETUDES AVAIENT ETE EXPRIMEES, LE MEDECIN SE DEVAIT NON PAS SEULEMENT D'EXAMINER LA PATIENTE, MAIS AUSSI-CE QU'IL N'A PAS FAIT-DE PRESCRIRE AU PERSONNEL DE LA CLINIQUE, A TOUTE EVENTUALITE, UNE VIGILANCE ACCRUE ET CE, D'AUTANT PLUS QUE LE REGIME LIBERAL DE CETTE CLINIQUE ETAIT DE NATURE A MME Y... DE FUITE OU SUICIDE;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LE DOCTEUR Z... AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET REPONDU, POUR LES ECARTER, AUX ARGUMENTS DES EXPERTS ET DES PREMIERS JUGES SELON QUI L'ABSENCE DE FAUTE DU MEDECIN RESULTAIT DE LA CONFORMITE DU TRAITEMENT AUX DONNEES ACTUELLES DE LA PSYCHIATRIE, ET LE CARACTERE IMPREVISIBLE DU SUICIDE DE LA BONNE IMPRESSION FAITE PAR LA MALADE QUAND ELLE ETAIT EN CLINIQUE, TANDIS QUE DES RESERVES DEVAIENT ETRE FAITES SUR LA PORTEE DE LA COMMUNICATION TELEPHONIQUE DU MARI AU MEDECIN;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT RETENU A L'ENCONTRE DU DOCTEUR Z..., NON PAS UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC, MAIS UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT REJETE LES CONCLUSIONS QUI SE FONDAIENT SUR LES RESULTATS D'UN EXAMEN DE LA MALADE PRECISEMENT PRATIQUE EN RAISON DE LA MISE EN GARDE QUE LE MEDECIN VENAIT DE RECEVOIR;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.