SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L123-9 DU CODE DE L'URBANISME;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN BATI OU NON BATI, RESERVE PAR UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS POUR UN OUVRAGE PUBLIC, UNE VOIE PUBLIQUE, UNE INSTALLATION D'INTERET GENERAL OU UN ESPACE VERT, PEUT, A COMPTER DU JOUR OU LE PLAN EST RENDU PUBLIC, MEME SI A CETTE DATE UNE DECISION DE SURSIS LUI AYANT ETE OPPOSEE EST EN COURS DE VALIDITE, EXIGER DE LA COLLECTIVITE OU DU SERVICE PUBLIC AU BENEFICE DUQUEL LE TERRAIN A ETE RESERVE QU'IL SOIT PROCEDE A SON ACQUISITION;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE EN FIXATION D'INDEMNITE DE TRANSFERT DE PROPRIETE DE MME X..., PROPRIETAIRE DE LOTS DE COPROPRIETE DANS UN IMMEUBLE RESERVE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1980) ENONCE QU'IL NE S'AGIT PAS DU TRANSFERT DE PROPRIETE DES PARTIES COMMUNES, CE QUI IMPLIQUERAIT ALORS QUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 SUR LA COPROPRIETE SOIENT RESPECTEES, MAIS D'UN LOT DE COPROPRIETE INCLUANT LA PARTIE DU TERRAIN SUR LEQUEL IL EST CENSE ETRE BATI, CE QUI N'EMPECHE NULLEMENT LES CESSIONS D'APPARTEMENTS EN COPROPRIETE QUI S'EFFECTUENT NORMALEMENT SUIVANT CE PRINCIPE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE D'ACQUISITION PORTANT SUR UN LOT DE COPROPRIETE NE CONCERNAIT QU'UNE QUOTEPART INDIVISE DU TERRAIN RESERVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS);
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).