SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET N°67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, DEVENU L'ARTICLE R 111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE CONSTITUENT DE GROS OUVRAGES LES PORTIONS DE CANALISATIONS, TUYAUTERIES, CONDUITES ET GAINES DE TOUTES SORTES, LOGEES A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS OU PLANCHERS, OU PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT, A L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT SEULEMENT SCELLEES;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, L'ACTION EN REPARATION DE MALFACONS DES CANALISATIONS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET DONNE A BAIL A LA SOCIETE LE CLUB MEDITERRANEE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR L'AVIS DE L'EXPERT X... LEQUEL LE RESEAU DE DISTRIBUTION SINISTRE N'EST PAS LOGE A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS ET PLANCHERS, AU SENS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET EN A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION APPLICABLE EN L'ESPECE EST CELLE CONCERNANT LES MENUS OUVRAGES;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUI ONT ETE DENATUREES, QUE CERTAINES PARTIES DES CANALISATIONS ETAIENT « ENCASTREES » OU «ENTERREES SOUS LE CARRELAGE » ET QUE LES DESORDRES, S'ETENDANT A TOUTE L'INSTALLATION, IMPLIQUAIENT UN CHANGEMENT DE L'ENSEMBLE DES TUYAUTERIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.