SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE BATTUE, M X..., EN TIRANT SUR UN SANGLIER, A BLESSE M Y... QUI SE TROUVAIT SUR LES LIEUX SANS FAIRE PARTIE DU GROUPE DES CHASSEURS;
QUE POURSUIVI DU CHEF DES BLESSURES INVOLONTAIRES, M X... A ETE RELAXE;
ATTENDU QUE, POUR EXONERER M X... DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE P384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE LA VICTIME SE TROUVAIT AVEC DEUX TEMOINS, SUR UNE PISTE BORDEE DE BUISSONS, AU SEIN D'UN TERRAIN VALLONNE ET QUE L'UN DES DEUX AUTRES TEMOINS, QUI IMPUTAIENT, EUX AUSSI, L'ACCIDENT A UN RICOCHET, SE TENAIT A PEU DE DISTANCE DE M Y..., ALORS QUE CELUI-CI FUT TOUCHE A 150 METRES DU TIREUR ET DANS UNE DIRECTION OPPOSEE A CELLE DU TIR;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES DECLARATIONS, DONT ELLE ENONCE QU'ELLES NE DONNAIENT QU'UNE DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX ET DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, LE CARACTERE DE FORCE MAJEURE DU RICOCHET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.