La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1982 | FRANCE | N°81-10423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1982, 81-10423


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE BATTUE, M X..., EN TIRANT SUR UN SANGLIER, A BLESSE M Y... QUI SE TROUVAIT SUR LES LIEUX SANS FAIRE PARTIE DU GROUPE DES CHASSEURS;

QUE POURSUIVI DU CHEF DES BLESSURES INVOLONTAIRES, M X... A ETE RELAXE;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER M X... DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE P384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE LA VICTIME SE TROUVAIT AVEC DEUX TEMOINS, SUR UNE PISTE BORDEE DE BUISSONS, AU SEIN D'UN TERRAIN VALLONNE

ET QUE L'UN DES DEUX AUTRES TEMOINS, QUI IMPUTAIENT, EUX AUSSI, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE BATTUE, M X..., EN TIRANT SUR UN SANGLIER, A BLESSE M Y... QUI SE TROUVAIT SUR LES LIEUX SANS FAIRE PARTIE DU GROUPE DES CHASSEURS;

QUE POURSUIVI DU CHEF DES BLESSURES INVOLONTAIRES, M X... A ETE RELAXE;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER M X... DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE P384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE LA VICTIME SE TROUVAIT AVEC DEUX TEMOINS, SUR UNE PISTE BORDEE DE BUISSONS, AU SEIN D'UN TERRAIN VALLONNE ET QUE L'UN DES DEUX AUTRES TEMOINS, QUI IMPUTAIENT, EUX AUSSI, L'ACCIDENT A UN RICOCHET, SE TENAIT A PEU DE DISTANCE DE M Y..., ALORS QUE CELUI-CI FUT TOUCHE A 150 METRES DU TIREUR ET DANS UNE DIRECTION OPPOSEE A CELLE DU TIR;

QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES DECLARATIONS, DONT ELLE ENONCE QU'ELLES NE DONNAIENT QU'UNE DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX ET DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, LE CARACTERE DE FORCE MAJEURE DU RICOCHET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-10423
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Responsabilité - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Ricochet d'un projectile - Ricochet sur le sol - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations insuffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Chasse - Ricochet d'un projectile sur le sol.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour exonérer de la responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa I du Code civil un chasseur qui, au cours d'une battue blessa en tirant un sanglier une personne ne faisant pas partie du groupe de chasseurs, retient le caractère de force majeure d'un ricochet en se bornant à relever que la victime, qui se trouvait sur une piste bordée de buissons au sein d'un terrain vallonné avait été touchée à 150 m du tireur et dans une direction opposée à celle du tir, tout en énonçant que ces constatations ne donnaient qu'une description sommaire des lieux et des circonstances de l'accident.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 01 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-03-19 Bulletin 1956 II N. 197 P. 127 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-04-29 Bulletin 1966 II N. 503 p. 357 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1982, pourvoi n°81-10423, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award