SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME X..., QUI VENAIT DE FAIRE POINCONNER SON BILLET DE METRO ET SE TROUVAIT DANS UN ESCALIER MECANIQUE DESCENDANT VERS LE QUAI DE LA STATION SAINT-CHARLES A MARSEILLE, A FAIT UNE CHUTE ET S'EST BLESSEE ;
QU'ELLE A ASSIGNE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, A TITRE PRINCIPAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ET A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA REGIE POUR RETENIR AU CONTRAIRE SA RESPONSABILITE DELICTUELLE AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU, NON PAS A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT PROPREMENT DIT, MAIS AU COURS DE SON PRELIMINAIRE, C'EST-A-DIRE A UN MOMENT OU MME X..., CIRCULANT SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE, UTILISAIT A SA SEULE INITIATIVE L'UN DES MOYENS D'ACCES AUX QUAIS MIS A SA DISPOSITION PAR LA RATVM, QUE LE DOMMAGE SUBI NE POUVAIT DONC PAS RESULTER DE L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION DERIVANT REELLEMENT DU CONTRAT DE TRANSPORT, LEQUEL EMPORTE UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI NE PESE SUR LE TRANSPORTEUR QU'ENTRE LE MOMENT OU LE VOYAGEUR COMMENCE A MONTER DANS LE VEHICULE DE TRANSPORT PROPREMENT DIT ET LE MOMENT OU IL ACHEVE D'EN DESCENDRE, ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA REGIE DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE UNIQUEMENT RECHERCHEE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA REGIE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRANSPORT SE TROUVE FORME DES QUE LE VOYAGEUR MANIFESTE IRREVOCABLEMENT SA VOLONTE D'UTILISER LE TITRE DE TRANSPORT, QUE L'OBLIGATION DE RESULTAT QUI PESE SUR LE TRANSPORTEUR PENDANT LA DUREE EFFECTIVE DU TRANSPORT EST PRECEDEE D'UNE OBLIGATION DE MOYEN A PARTIR DE LA FORMATION DU CONTRAT, ET QU'EN SE PLACANT SUR LE TERRAIN DU QUASI-DELIT, TOUT EN ADMETTANT QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU APRES L'OBLITERATION DU TITRE DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, VIOLANT DES LORS L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, PRODUITES A L'APPUI DU POURVOI, LA REGIE A DEVELOPPE L'ARGUMENTATION QUI DEVAIT ETRE ADMISE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QU'ELLE DECLARAIT N'AVOIR JAMAIS NIE QUE SA RESPONSABILITE DELICTUELLE POUVAIT ETRE RECHERCHEE EN L'ESPECE DANS LE CADRE DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET FONDAIT ENSUITE SA DEFENSE SUR LE FAIT QUE, SELON ELLE, L'ESCALIER DONT ELLE AVAIT LA GARDE N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS LA CHUTE DE LA VICTIME ;
QUE LE GRIEF FORMULE A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST AINSI CONTREDIT PAR L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE EN APPEL ET N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QUE LA REGIE REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LE TABLEAU DES CHUTES DANS LES ESCALIERS DU METRO FAISAIT APPARAITRE LE CARACTERE ANORMAL DU FONCTIONNEMENT DE L'ESCALIER MECANIQUE LE JOUR DE L'ACCIDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE CE TABLEAU, PRODUIT PAR LA REGIE, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, QUI N'AVAIENT PAS ETE INVITEES A CONCLURE SUR LA PORTEE DU DOCUMENT, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, ET ALORS QUE , D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT AUX JUGES DE CONSTATER QUE LES TROIS CHUTES SIGNALEES LE JOUR DE L'ACCIDENT S'ETAIENT POUTES TROIS PRODUITES DANS L'ESCALIER MECANIQUE N. 1 OU MME X... ETAIT TOMBEE, ET QU'EN SE BORNANT A CONSTATER LE NOMBRE TOTAL DES CHUTES POUR DECIDER DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'ESCALIER N. 1, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, POUR ETABLIR, COMME ELLE LE SOUTENAIT, QUE L'ESCALIER DONT ELLE AVAIT LA GARDE - ET QUI ETAIT EN MOUVEMENT LORS DE L'ACCIDENT - N'AVAIT CEPENDANT JOUE QU'UN ROLE PASSIF ET N'AVAIT FAIT QUE SUBIR UNE ACTION ETRANGERE GENERATRICE DU DOMMAGE, CE QUI AURAIT PERMIS D'ECHAPPER A LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA REGIE DEVAIT PROUVER SOIT LA FAUTE DE LA VICTIME, SOIT UNE CAUSE ETRANGERE ET DEMONTRER DES LORS QU'AU MOMENT DES FAITS L'ESCALIER FONCTIONNAIT NORMALEMENT ET NE PRESENTAIT AUCUNE DEFECTUOSITE ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ENSUITE QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME N'EST PAS RAPPORTEE ET QUE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS PAR LA REGIE ELLE-MEME, MENTIONNANT NOTAMMENT LE DERNIER CONTROLE TECHNIQUE DE L'ESCALIER EFFECTUE LE 7 JANVIER 1978 A 20 HEURES 55, NE FAISAIENT PAS LA PREUVE CERTAINE ET INDISCUTABLE QU'A L'INSTANT DE L'ACCIDENT SURVENU LE 8 JANVIER 1978 VERS 15 HEURES 30 CET ESCALIER FONCTIONNAIT ENCORE NORMALEMENT SANS PRESENTER LA MOINDRE DEFAILLANCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'EXAMEN DU TABLEAU DES CHUTES ET CRITIQUE PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;