SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 18 MAI 1976, LE TRIBUNAL CIVIL DE SAN SALVADOR A PRONONCE, A LA REQUETE DU MARI, LE DIVORCE DES EPOUX U.-V., TOUS DEUX DE NATIONALITE FRANCAISE, EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 10, DU CODE SALVADORIEN RELATIF AU CAS DE « SEPARATION ABSOLUE DES CONJOINTS PENDANT UNE OU PLUSIEURS ANNEES CONSECUTIVES »;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'EXEQUATUR DE CETTE DECISION, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA FEMME AVAIT VALABLEMENT OPPOSE LE PRIVILEGE DE JURIDICTION DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL FRANCAIS;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT SUBSIDIAIREMENT ESTIME QUE CETTE COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES N'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, INCOMPATIBLE « AVEC LES REGLES DU DROIT INTERNE FRANCAIS DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE DIVORCE »;
QU'ILS ONT AUSSI RETENU LA MECONNAISANCE DE LA REGLE FRANCAISE DE CONFLITS DE LOIS - A TOUT LE MOINS L'ABSENCE D'EQUIVALENCE ENTRE LA LOI SALVADORIENNE ET LES DISPOSITIONS DU DROIT FRANCAIS RELATIVES AU DIVORCE -, LA NON CONFORMITE DE LA PROCEDURE ETRANGERE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS AU SENS INTERNATIONAL DE L'EXPRESSION, ET LA FRAUDE A LA LOI;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN PREMIER LIEU, REFUSE D'ADMETTRE QUE MME V. AVAIT RENONCE AU PRIVILEGE DE JURIDICTION FONDE SUR SA NATIONALITE, ALORS QUE SON MARI DEMONTRAIT QU'ELLE N'IGNORAIT PAS L'INSTANCE EN DIVORCE ET QU'ELLE S'ETAIT ADRESSEE A UN AVOC AT DE SAN SALVADOR POUR EXERCER, A L'ENCONTRE DE LA DECISION ETRANGERE, LES VOIES DE RECOURS ADMISSIBLES;
QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR, EN DEUXIEME LIEU, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, EN CONSIDERANT QUE LA JURIDICTION FRANCAISE ETAIT COMPETENTE, ALORS QUE MME V. N'AVAIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL QUE POUR ASSURER LA SCOLARITE DE L'ENFANT ISSU DU MARIAGE ET QUE, SELON LE MOYEN, SON INSTALLATION PRECAIRE NE POUVAIT CONSTITUER UNE RESIDENCE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE;
QU'IL LUI EST ENFIN FAIT GRIEF D'AVOIR PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE LITIGE PRESENTAIT AVEC L 'ETAT DU SALVADOR UN LIEN SUFFISANT ET SERIEUX, ALORS QUE LE JUGE DE L'EXEQUATUR DEVRAIT, SELON LE POURVOI, SE REFERER NON PAS AUX REGLES DE COMPETENCE INTERNE - ETENDUES A L'ORDRE INTERNATIONAL - MAIS AUX PRINCIPES PLUS LIBERAUX SELON LESQUELS L'EXISTENCE D'UN RATTACHEMENT SUFFISANT AVEC LE PAYS DONT LE JUGE A ETE SAISI PERMET DE JUSTIFIER LA COMPETENCE;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE MME X..., BIEN QU'AYANT CONSULTE UN AVOCAT AU SALVADOR APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT RENDU HORS DE SA PRESENCE , N'A ENVISAGE « DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE ETRANGERE QUE PAR LA NECESSITE D'EN OBTENIR L'ANNULATION » ET N'A D'AILLEURS PAS DONNE SUITE A CETTE INTENTION;
QU'ILS RETIENNENT AUSSI QU'IL RESULTE D'ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI QUE L'EPOUSE AVAIT ACQUIS LA CONVICTION QUE LES TRIBUNAUX DU SALVADOR NE POUVAIENT PRONONCER LE DIVORCE D'UN MENAGE FRANCAIS;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A PU REDUIRE DE CES CONSTATATIONS L'ABSENCE DE RENONCIATION, DE LA PART DE MME X..., AU PRIVILEGE DE JURIDICTION FONDE SUR SA NATIONALITE;
QUE LA DECISION DE REFUS D'EXEQUATUR SE TROUVE AINSI JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DES REGLES ORDINAIRES DE COMPETENCE INTERNATIONALE;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : ATTENDU, DES LORS QUE LA JURIDICTION SALVADORIENNE ETAIT JUGEE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DIVORCE, LES AUTRES MOTIFS ENONCES PAR LA COUR D'APPEL, TIRES DE LA MECONNAISSANCE DE LA REGLE FRANCAISE DE CONFLITS DE LOIS, DE LA NON CONFORMITE DE LA PROCEDURE ETRANGERE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS AU SENS INTERNATIONAL DE L'EXPRESSION, ET DE LA FRAUDE A LA LOI, N'ETAIENT PAS NECESSAIRES AU SOUTIEN DE SA DECISION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE CES MOTIFS SURABONDANTS, A LES SUPPOSER FONDES, SONT SANS PORTEE ET NE PEUVENT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLIS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.