SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1980), QUE M Y..., CONDAMNE PAR UN PRECEDENT ARRET A PAYER AUX CONSORTS X... UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DEBIT POUR NON-REALISATION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE A FORME CONTRE CETTE DECISION DEUX RECOURS EN REVISION;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE PREMIER DE SES RECOURS ALLEGUANT UNE FRAUDE DES CONSORTS X... SUR L'ETENDUE DE LEUR TITRE DE PROPRIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QU'IL AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL (CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 7 FEVRIER 1980, P 6;
CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 12 FEVRIER 1980, P 7), QUE LES DOCUMENTS CADASTRAUX ET FISCAUX EN SA POSSESSION LORS DU PRONONCE DE L'ARRET QU'IL ATTAQUAIT PAR LE RECOURS EN REVISION LAISSAIENT PLANER UN DOUTE CAR, A LA MEME DATE, LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE NICE AVAIT DELIVRE UN BORDEREAU DE PUBLICATION CONCERNANT LE DEPOT 6258, VOLUME 1740, N°6, RELATIF A LA PUBLICATION DE LA CONTESTATION DE PROPRIETE SOULEVEE PAR M Y..., BORDEREAU QUI POUVAIT PERMETTRE DE PENSER QUE LA DIVISION DE LA PARCELLE AVAIT ETE PUBLIEE ET DONT LE CARACTERE ERRONE N'ETAIT APPARU QUE POSTERIEUREMENT;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LE RECOURS DE M MARTIN IRRECEVABLE SANS SE PRONONCER SUR L'INCIDENCE DE CE DOCUMENT QUANT A LA DATE DE LA REVELATION A CE DERNIER DE L'ABSENCE DE PUBLICATION DU PLAN DE DIVISION ET DE LA FRAUDE DONT IL AVAIT ETE L'OBJET;
QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE »;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A SOUVERAINEMENT DECIDE, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, QUE M Y... AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA PRETENDUE FRAUDE DES CONSORTS X...
Z... DE DEUX MOIS AVANT LA DATE DE SA PREMIERE ASSIGNATION EN REVISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NON FONDE SON SECOND RECOURS EN REVISION POUR FRAUDE DES CONSORTS X... AYANT CONSISTE A FAIRE CROIRE A L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'URBANISME DANS LA COMMUNE OU EST SITUE L'IMMEUBLE ALORS, SELON LE MOYEN « QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE DES CERTIFICATS D'URBANISME AVAIENT ETE DELIVRES AVEC LA MENTION « SURSIS A STATUER », NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECLARER QUE LES AFFIRMATIONS DU NOTAIRE, QUANT A L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'URBANISME ET LA NECESSITE POUR SES CLIENTS DE SE CONTENTER D'UNE NOTE DE RENSEIGNEMENTS, N'AURAIENT PAS ETE FALLACIEUSES;
QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, SANS SE CONTREDIRE QUE, SI CINQ CERTIFICATS D'URBANISME PORTANT LA MENTION « SURSIS A STATUER », EN RAISON DU FAIT QUE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE ETAIT EN COURS D'ETABLISSEMENT, AVAIENT ETE DELIVRES EN 1975 PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, M Y... NE POUVAIT SOUTENIR QUE LES AFFIRMATIONS DU NOTAIRE MOUNIER, EN CE QUI CONCERNAIT L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'URBANISME POSITIF, ETAIENT FALLACIEUSES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS X... UNE CERTAINE SOMME, TANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS QU'AU TITRE DES DEPENSES NON-TAXABLES ET A UNE AMENDE CIVILE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA COUR D'APPEL, QUI RECONNAIT ELLE-MEME QUE LES DOCUMENTS PRODUITS ETABLISSAIENT QUE LES VENDEURS N'AVAIENT PAS ETE EN POSSESSION DE TITRES REGULIERS PERMETTANT LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE, NE POUVAIT RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DE M Y... POUR AVOIR EXERCE, MEME TARDIVEMENT, UN RECOURS DONT LE POINT DE DEPART DU DELAI NE POUVAIT ETRE DETERMINE AVEC CERTITUDE;
QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR M Y... DANS L'EXERC ICE DE SON ACTION EN REVISION EN RELEVANT, D'UNE PART, QUE CELUI-CI, DONT LES ECRITURES CONTENAIENT DES ALLEGATIONS MALVEILLANTES A L'ENCONTRE DES CONSORTS X..., AVAIT INTRODUIT CETTE ACTION ALORS QU'IL NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR LA PORTEE DE SES DROITS ET EN RETENANT, D'AUTRE PART, QUE M Y... AVAIT PREUVE DE MAUVAISE FOI EN SOUTENANT QUE LES AFFIRMATIONS DU NOTAIRE MOUNIER ETAIENT FALLACIEUSES ALORS QU'IL POSSEDAIT LA PREUVE QU'ELLES ETAIENT AU CONTRAIRE CONFORMES A LA VERITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.