SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 7 JUILLET 1980) POUR DECLARER QUE L'ARCHITECTE GOALARD ET LA SOCIETE D'ETANCHEITE CHAUFFAGE SANITAIRE ASSIGNES PAR LE MAITRE DE Y... M X..., EN REPARATION DE MALFACONS DANS DES CONSTRUCTIONS EFFECTUEES COURANT 1972-1973, SE TROUVAIENT DECHARGES DE LA GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, RELEVE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX REMONTE AU 15 MARS 1973, DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET ENONCE QUE LE SEUL ACTE SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A ETE L'ASSIGNATION AU FOND DU 20 JANVIER 1978;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX RESERVES FORMULEES DANS LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE DU 14 FEVRIER 1974, DONT M X... FAISAIT ETAT DANS SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.