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24/03/1982 | FRANCE | N°80-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1982, 80-16244


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 7 JUILLET 1980) POUR DECLARER QUE L'ARCHITECTE GOALARD ET LA SOCIETE D'ETANCHEITE CHAUFFAGE SANITAIRE ASSIGNES PAR LE MAITRE DE Y... M X..., EN REPARATION DE MALFACONS DANS DES CONSTRUCTIONS EFFECTUEES COURANT 1972-1973, SE TROUVAIENT DECHARGES DE LA GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, RELEVE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX REMONTE AU 15 MARS 1973, DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET ENONCE QUE LE SEUL ACTE SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A ETE L'ASSIGNATION AU FOND

DU 20 JANVIER 1978;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 7 JUILLET 1980) POUR DECLARER QUE L'ARCHITECTE GOALARD ET LA SOCIETE D'ETANCHEITE CHAUFFAGE SANITAIRE ASSIGNES PAR LE MAITRE DE Y... M X..., EN REPARATION DE MALFACONS DANS DES CONSTRUCTIONS EFFECTUEES COURANT 1972-1973, SE TROUVAIENT DECHARGES DE LA GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, RELEVE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX REMONTE AU 15 MARS 1973, DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET ENONCE QUE LE SEUL ACTE SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A ETE L'ASSIGNATION AU FOND DU 20 JANVIER 1978;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX RESERVES FORMULEES DANS LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE DU 14 FEVRIER 1974, DONT M X... FAISAIT ETAT DANS SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16244
Date de la décision : 24/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Délai - Point de départ - Réception de l'ouvrage - Réception avec réserves.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réserves - Effets.

Manque de base légale l'arrêt qui pour déclarer tardive en raison de l'expiration du délai de garantie biennale une action en réparation de malfaçons se borne à retenir que la réception remonte à la date de la réception provisoire sans rechercher si l'exécution des travaux a satisfait aux réserves, formulées dans le procès-verbal de réception définitive ultérieur et dont il est fait état dans les conclusions.


Références :

Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 07 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1982, pourvoi n°80-16244, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16244
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