JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 80-80 014 ET 80-80 015 ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 378-1 DU CODE CIVIL, DECLARE LES EPOUX B...
X... DE LEUR AUTORITE PARENTALE A L'EGARD DE LEUR Y... RAPHAEL, NE LE 19 DECEMBRE 1976 ;
QUE MME B... A FORME CONTRE CET ARRET LE POURVOI N° 80-80 014, QUI INVOQUE TROIS MOYENS DE CASSATION ;
QUE M B... A FRAPPE LE MEME ARRET DU POURVOI N° 80-80 015, QUI COMPORTE UN MOYEN UNIQUE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-80 014 : ATTENDU QUE MME B... FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DECHUE DE SES DROITS D' AUTORITE PARENTALE, AUX MOTIFS QU' ELLE AVAIT, A DE MULTIPLES REPRISES, EXERCE DES SEVICES SI GRAVES SUR SON Y... QU' ELLE LAISSAIT EGALEMENT, DURANT DES HEURES, EXPOSE AU FROID, A LA PORTE D' ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS ELLE S' ENIVRAIT QUE LE A... RAPHAEL ATTEINT D' HEMORRAGIE MENINGEE, DE MORSURES ET DE GELURES, AVAIT FINALEMENT ETE HOSPITALISE DANS UN ETAT AGONIQUE ET DU ETRE AMPUTE DE PLUSIEURS DOIGTS DE LA MAIN ET DU PIED, ALORS QUE, L' INFORMATION PENALE OUVERTE CONTRE ELLE, DU CHEF DE VIOLENCES A ENFANT, AYANT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, POUR CAUSE DE DEMENCE AU MOMENT DES FAITS, ELLE NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, ETRE SANCTIONNEE POUR DES FAITS DONT ELLE AVAIT ETE RECONNUE IRRESPONSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D' APPEL ENONCE, A BON DROIT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LA DECHEANCE PRONONCEE A L' EGARD DES EPOUX B..., EN APPLICATION DE L' ARTICLE 378-1 DU CODE CIVIL, NE CONSTITUE PAS UNE SANCTION, MAIS UNE MESURE DE PROTECTION VIS-A-VIS D' UN Y... SOUMIS, PAR UNE MERE DEMENTE ET DANGEREUSE, A DE MAUVAIS TRAITEMENTS QUI ONT ABOUTI A FAIRE DE LUI UN INFIRME ;
QUE LE MOYEN N' EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QUE LA MERE REPROCHE ENCORE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DE N' AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE AVAIT SOLLICITE, A TITRE SUBSIDIAIRE, UNE NOUVELLE EXPERTISE MENTALE, EN SOUTENANT, AU VU D' UNE ATTESTATION ETABLIE PAR LE MEDECIN-CHEF DE L' HOPITAL PSYCHIATRIQUE OU ELLE AVAIT ETE SOIGNEE, QUE, DEPUIS L' EPOQUE DES FAITS, SON ETAT DE SANTE S' ETAIT AMELIORE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D' APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN RETENANT QUE, L' ETAT PSYCHIQUE DE MME B... CONTINUANT A SOULEVER DES INQUIETUDES, IL N' EST PAS POSSIBLE D' ENVISAGER UNE REPRISE, MEME TRES LIMITEE, DES RELATIONS ENTRE ELLE ET SON Y... ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QUE MME B... SOUTIENT ENFIN QUE L' ARRET ATTAQUE N' AURAIT PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU' UNE DECHEANCE DE L' AUTORITE PARENTALE NE SE JUSTIFIAIT NULLEMENT EN L' ESPECE, PUISQUE LE A... RAPHAEL SE TROUVAIT SUFFISAMMENT PROTEGE PAR LA DECISION, DEJA PRISE PAR LE JUGE DES Z..., DE LE CONFIER, AU TITRE D' UNE MESURE D' ASSISTANCE EDUCATIVE, AU SERVICE DE L' AIDE SOCIALE A L' ENFANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT IL S' AGIT, EN ENONCANT QU' IL APPARAIT CONFORME A L' INTERET DE L' Y... QUE LE SERVICE D' AIDE SOCIALE A L' ENFANCE AIT DESORMAIS LA TUTELLE DE CE MINEUR ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-80 015 : ATTENDU QUE M B... FAIT GRIEF A L' ARRET D' ETRE DEPOURVU DE BASE LEGALE, EN CE QU' IL A PRONONCE, A SON EGARD, LA DECHEANCE DE L' AUTORITE PARENTALE, LES JUGES DU FOND N' AYANT CONSTATE, EN AUCUNE MANIERE, QU' IL AURAIT MALTRAITE SON Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D' APPEL A RETENU, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX, NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE M B..., DE PERSONNALITE FAIBLE, A LA LIMITE DE LA DEBILITE, ET QUI ETAIT, LUI AUSSI, FREQUEMMENT FRAPPE PAR SON EPOUSE QUI LE DOMINAIT, S' ETAIT MONTRE INCAPABLE, FACE AUX EXCES DE CELLE-CI, D' ASSURER LA PROTECTION DE L' Y... ;
QUE, PAR LA MEME, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A NECESSAIREMENT ADMIS L' EXISTENCE, AU SENS DE L' ARTICLE 378-1, ALINEA 1 ER DU CODE CIVIL, D' UN MANQUE DE DIRECTION, METTANT MANIFESTEMENT EN DANGER LA SECURITE ET LA SANTE DU MINEUR ;
QU' AINSI, ELLE A EGALEMENT JUSTIFIE LE CHEF DE DECISION CRITIQUE PAR LE MOYEN, QUI, PAR SUITE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 80-80 014 ET 80-80 015.