SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME MARTINE X..., AU DEBUT D'UNE SOIREE PASSEE DANS UN CABARET GERE PAR LA SOCIETE ANONYME LA BOULE BLANCHE, A DEPOSE SON MANTEAU DE FOURRURE, D'UNE VALEUR DE 37 000 FRANCS AU VESTIAIRE DE L'ETABLISSEMENT DONT UNE PREPOSEE ASSURAIT LE GARDIENNAGE, BIEN QUE SE RENDANT DE TEMPS A AUTRE DANS LA SALLE, SEPAREE DU VESTIAIRE PAR UN SIMPLE RIDEAU, POUR Y VENDRE DES CIGARETTES ;
QUE, LORSQU'ELLE A DEMANDE, EN QUITTANT LES LIEUX, LA RESTITUTION DE SON MANTEAU, IL EST APPARU QU'IL AVAIT ETE VOLE ;
QUE L'ENQUETE DE POLICE, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, A ETE CLASSEE SANS SUITE, FAUTE D'INDICES SUFFISANTS ;
QUE MME MARTINE X... A ALORS ASSIGNE LA SOCIETE ANONYME LA BOULE BLANCHE EN PAIEMENT DE LA VALEUR DE SON MANTEAU ;
QUE CETTE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS AUPRES DE LAQUELLE ELLE S'ETAIT ASSUREE CONTRE LE VOL ;
ATTENDU QUE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE LA BOULE BLANCHE DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE A ETE CONDAMNEE PAR LE MEME ARRET A VERSER A MME X..., AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES N'AVAIT PAS DEMONTRE QU'IL Y AIT EU, AU MOMENT DU VOL, ABSENCE DE SURVEILLANCE AU VESTIAIRE, ALORS QUE, SELON LA POLICE, LA COUVERTURE DU RISQUE N'EXISTAIT QU'AUTANT QUE LE VESTIAIRE ETAIT CONSTAMMENT SURVEILLE PAR L'ASSURE OU UN DE SES PREPOSES ET QUE LES JUGES AURAIENT DONC VIOLE CETTE CLAUSE QUI METTAIT A LA CHARGE DE L'ASSURE LA PREUVE QUE LE SINISTRE S'ETAIT REALISE DANS LES CONDITIONS PREVUES A LA POLICE ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL APPARTIENT A L'ASSURE D'ETABLIR QUE LE SINISTRE EST SURVENU DANS DES CIRCONSTANCES CONFORMES AUX PREVISIONS DE LA POLICE, C'EST A L'ASSUREUR, QUI INVOQUE UNE EXCLUSION DE GARANTIE, DE DEMONTRER LA REUNION DES CONDITIONS DE FAIT DE CETTE EXCLUSION ;
QU'AYANT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE ET, PAR CONSEQUENT, D'EXCLUSION, LORSQUE LE VESTIAIRE CESSAIT D'ETRE SURVEILLE, ELLE A PU RETENIR QU'IL APPARTENAIT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES D'ETABLIR QUE LA CIRCONSTANCE ENTRAINANT EXCLUSION DE GARANTIE, EXISTAIT EN LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS A PAYER A MME MARTINE X... 2 500 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LADITE COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT FORME UN APPEL PRINCIPAL, SUIVI D'UN APPEL PROVOQUE DE LA SOCIETE ANONYME LA BOULE BLANCHE, LUI-MEME SUIVI D'UN APPEL INCIDENT DE MME MARTINE X..., QUE LA COMPAGNIE AVAIT CONCLU CONTRE LA BOULE BLANCHE MAIS NON CONTRE Y... GUERIN QUI N'ETAIT DONC PAS SON ADVERSAIRE ET QUE DE CE FAIT ELLE N'AURAIT PU ETRE CONDAMNEE ENVERS ELLE ;
MAIS ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT DE L'APPEL PROVOQUE PAR LA SOCIETE ANONYME LA BOULE BLANCHE ET DE SON PROPRE APPEL INCIDENT, MME MARTINE X... AVAIT, DES L'APPEL FORME PAR L'UAP, LA QUALITE D'INTIMEE, ET PAR CONSEQUENT, DE PARTIE CONTRAINTE A EXPOSER DES FRAIS POUR LA SAUVEGARDE DE SES DROITS ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONC PU, SANS MECONNAITRE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LE FONDEMENT DE CET ARTICLE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.