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05/05/1982 | FRANCE | N°81-11505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1982, 81-11505


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FOUGEROLLE CONSTRUCTION CHARGEE D'EDIFIER UNE MAISON D'HABITATION POUR LE COMPTE DE M Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 JANVIER 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARATION DE MALFACONS, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, UNE PARTIE QUI A COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SON OBLIGATION NE PEUT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE, QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT ETABLI QUE LE MAITRE DE X... S'ETAIT IMMISCE DANS LA CONSTRUCTION PUISQUE, POUR ECONOMISER LA MOITIE DU MONTANT DE LA COMMANDE INITIALE, IL AVAIT RETIRE DU MONTANT DE CETTE

COMMANDE LES TRAVAUX DU SOUS-SOL ET DU REZ-DE-C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FOUGEROLLE CONSTRUCTION CHARGEE D'EDIFIER UNE MAISON D'HABITATION POUR LE COMPTE DE M Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 JANVIER 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARATION DE MALFACONS, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, UNE PARTIE QUI A COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SON OBLIGATION NE PEUT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE, QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT ETABLI QUE LE MAITRE DE X... S'ETAIT IMMISCE DANS LA CONSTRUCTION PUISQUE, POUR ECONOMISER LA MOITIE DU MONTANT DE LA COMMANDE INITIALE, IL AVAIT RETIRE DU MONTANT DE CETTE COMMANDE LES TRAVAUX DU SOUS-SOL ET DU REZ-DE-CHAUSSEE, LA MISE EN PLACE DES ELEMENTS DE CHARPENTE ET DE COUVERTURE ET LA TOTALITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT QU'AINSI, L'AVENANT N° 2 PRECISAIT EXPRESSEMENT QUE L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX SERAIENT EXECUTES SUR L'INITIATIVE, A LA CHARGE ET SOUS LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE X... QUE CET AVENANT ETABLISSAIT EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS NON SUSCEPTIBLES D'INTERPRETATION, QUE LES TRAVAUX AFFECTES DE MALFACONS AVAIENT ETE EXECUTES SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU MAITRE DE X... QUI S'ETAIT INSTITUE ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET QUE C'EST EN DENATURANT CE DOCUMENT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'IL N'AVAIT PAS ENLEVE LA QUALITE DE MAITRE D'Z... A LA SOCIETE FOUGEROLLE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ETANT PAR LES STIPULATIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'AVENANT N° 2 DEVENU LUI-MEME ENTREPRENEUR, LE MAITRE DE X... NE POUVAIT DE CE FAIT, POUR DES MALFACONS QU'IL AVAIT LUI-MEME CAUSEES, DEMANDER LA GARANTIE DE LA SOCIETE FOUGEROLLE, SIMPLE FOURNISSEUR DE MATERIAUX ;

D'OU IL SUIT QU'EN RETENANT MALGRE CELA LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE LA COUR D'APPEL A EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE L'AVENANT AU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE SUR UN TERRAIN APPARTENANT A M Y..., N'A PAS ENLEVE A LA SOCIETE FOUGEROLLE CONSTRUCTION SA QUALITE DE MAITRE D'Z... CHARGE D'ASSURER LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE ET NE L'A PAS DISPENSEE DE SURVEILLER L'UTILISATION DES MATERIAUX QU'ELLE A FOURNIS A M Y..., DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'IL ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN MATIERE DE CONSTRUCTION ;

QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE BIEN SUE SES PRESTATIONS EUSSENT ETE LIMITEES PAR SOUCI D'ECONOMIE, LA SOCIETE FOUGEROLLE GARDAIT L'OBLIGATION DE DONNER A SON CLIENT TOUS CONSEILS UTILES ET DE FORMULER LES MISES EN GARDE NECESSAIRES ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE LES DESORDRES, RENDANT L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, ETAIENT DUS A UN DEFAUT DE SURVEILLANCE ;

QUE, DE CES MOTIFS, ILS ONT PU DEDUIRE SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, QUE CETTE SOCIETE ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS LE MAITRE DE X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-11505
Date de la décision : 05/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Contrat de construction - Obligations - Obligation de renseigner - Limitation des prestations du constructeur - Constructeur gardant la qualité de maître d'oeuvre.

L'arrêt qui retient que l'avenant à un contrat de construction d'une maison individuelle avait limité certaines prestations du constructeur mais ne lui avait pas enlevé sa qualité de maître d'oeuvre, chargé de la conception de la ville et énonce que celui-ci devait donner tous conseils utiles au maître d'ouvrage dont il n'était pas établi qu'il fût notoirement compétent, peut en déduire la responsabilité totale, de ce constructeur en raison des malfaçons de la construction.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2), 23 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-05-30 Bulletin 1980 III N. 108 p. 79 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1982, pourvoi n°81-11505, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11505
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