SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FOUGEROLLE CONSTRUCTION CHARGEE D'EDIFIER UNE MAISON D'HABITATION POUR LE COMPTE DE M Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 JANVIER 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARATION DE MALFACONS, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, UNE PARTIE QUI A COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SON OBLIGATION NE PEUT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE, QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT ETABLI QUE LE MAITRE DE X... S'ETAIT IMMISCE DANS LA CONSTRUCTION PUISQUE, POUR ECONOMISER LA MOITIE DU MONTANT DE LA COMMANDE INITIALE, IL AVAIT RETIRE DU MONTANT DE CETTE COMMANDE LES TRAVAUX DU SOUS-SOL ET DU REZ-DE-CHAUSSEE, LA MISE EN PLACE DES ELEMENTS DE CHARPENTE ET DE COUVERTURE ET LA TOTALITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT QU'AINSI, L'AVENANT N° 2 PRECISAIT EXPRESSEMENT QUE L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX SERAIENT EXECUTES SUR L'INITIATIVE, A LA CHARGE ET SOUS LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE X... QUE CET AVENANT ETABLISSAIT EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS NON SUSCEPTIBLES D'INTERPRETATION, QUE LES TRAVAUX AFFECTES DE MALFACONS AVAIENT ETE EXECUTES SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU MAITRE DE X... QUI S'ETAIT INSTITUE ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET QUE C'EST EN DENATURANT CE DOCUMENT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'IL N'AVAIT PAS ENLEVE LA QUALITE DE MAITRE D'Z... A LA SOCIETE FOUGEROLLE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ETANT PAR LES STIPULATIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'AVENANT N° 2 DEVENU LUI-MEME ENTREPRENEUR, LE MAITRE DE X... NE POUVAIT DE CE FAIT, POUR DES MALFACONS QU'IL AVAIT LUI-MEME CAUSEES, DEMANDER LA GARANTIE DE LA SOCIETE FOUGEROLLE, SIMPLE FOURNISSEUR DE MATERIAUX ;
D'OU IL SUIT QU'EN RETENANT MALGRE CELA LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE LA COUR D'APPEL A EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE L'AVENANT AU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE SUR UN TERRAIN APPARTENANT A M Y..., N'A PAS ENLEVE A LA SOCIETE FOUGEROLLE CONSTRUCTION SA QUALITE DE MAITRE D'Z... CHARGE D'ASSURER LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE ET NE L'A PAS DISPENSEE DE SURVEILLER L'UTILISATION DES MATERIAUX QU'ELLE A FOURNIS A M Y..., DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'IL ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN MATIERE DE CONSTRUCTION ;
QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE BIEN SUE SES PRESTATIONS EUSSENT ETE LIMITEES PAR SOUCI D'ECONOMIE, LA SOCIETE FOUGEROLLE GARDAIT L'OBLIGATION DE DONNER A SON CLIENT TOUS CONSEILS UTILES ET DE FORMULER LES MISES EN GARDE NECESSAIRES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE LES DESORDRES, RENDANT L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, ETAIENT DUS A UN DEFAUT DE SURVEILLANCE ;
QUE, DE CES MOTIFS, ILS ONT PU DEDUIRE SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, QUE CETTE SOCIETE ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS LE MAITRE DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.