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17/05/1982 | FRANCE | N°81-11169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1982, 81-11169


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, LA SOCIETE "TOUT POUR LE FORAIN" AYANT ETE VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE EN JANVIER 1976, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), AUPRES DE LAQUELLE ELLE AVAIT SOUSCRIT, EN JUILLET 1975, UNE POLICE "COMMERCANT ET ARTISAN" LA COUVRANT CONTRE LE VOL, A REFUSE DE L'INDEMNISER, FAISANT VALOIR QUE CETTE SOCIETE AVAIT INTENTIONNELLEMENT MINORE LE RISQUE ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "TOUT POUR LE FORAIN", REPRESENTEE PAR ME LABRELY, SYNDIC A SA LIQUIDATION DES

BIENS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, LA SOCIETE "TOUT POUR LE FORAIN" AYANT ETE VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE EN JANVIER 1976, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), AUPRES DE LAQUELLE ELLE AVAIT SOUSCRIT, EN JUILLET 1975, UNE POLICE "COMMERCANT ET ARTISAN" LA COUVRANT CONTRE LE VOL, A REFUSE DE L'INDEMNISER, FAISANT VALOIR QUE CETTE SOCIETE AVAIT INTENTIONNELLEMENT MINORE LE RISQUE ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "TOUT POUR LE FORAIN", REPRESENTEE PAR ME LABRELY, SYNDIC A SA LIQUIDATION DES BIENS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE LA DEMANDE EN GARANTIE ET D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU CONTRAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, EN SE FONDANT SUR LA CLAUSE 305 DES CONDITIONS SPECIALES DE LA POLICE ET SUR L'ARTICLE 3 DU TITRE VII DE SES CONDITIONS GENERALES, ALORS, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, QU'ELLE A AINSI DENATURE CETTE CONVENTION, LA NULLITE ENCOURUE AUX TERMES DE LA CLAUSE 305 NE S'APPLIQUANT QU'AUX RISQUES INCENDIE ET DEGATS DES EAUX, A L'EXCLUSION DU RISQUE VOL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LA POLICE LITIGIEUSE N'EUT ETE NI CLAIRE NI PRECISE, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER QUEL SENS LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DONNER AU CONTRAT, QUANT A LA PORTEE DE CETTE CLAUSE 305, ET QU'EN S'ABSTENANT D'UNE TELLE RECHERCHE, ELLE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA RETICENCE, LA FAUSSE DECLARATION DU RISQUE, OU LE DEFAUT DE DECLARATION DE L'AGGRAVATION DU RISQUE ASSURE, N'ENTRAINENT L'ANNULATION DU CONTRAT QUE S'ILS SONT INTENTIONNELS, ET, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER LE CARACTERE INTENTIONNEL DU DEFAUT DE DECLARATION DE L'ACCROISSEMENT DU RISQUE IMPUTE PAR ELLE A L'ASSURE, PRIVANT AINSI, DE NOUVEAU, SA DECISION DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE L 113-8 DU CODE DES ASSURANCES ;

MAIS ATTENDU QUE LA CLAUSE 305 INTITULEE "DECLARATION DES EXISTENCES" S'INSCRIT DANS LA RUBRIQUE "GARANTIE VOL" DES CLAUSES DIVERSES DES CONDITIONS SPECIALES DE LA POLICE, QU'ELLE SE REFERE SANS AMBIGUITE AUX OBLIGATIONS ET SANCTIONS ENONCEES A L'ARTICLE 3, LETTRE C, DU TITRE VII DES CONDITIONS GENERALES, APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES RISQUES GARANTIS, CES SANCTIONS ETANT CELLES QU'EDICTENT "LES ARTICLES 21 ET 22 DE LA LOI", DEVENUS LES ARTICLES L 113-8 ET L 113-9 DU CODE DES ASSURANCES ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA VALEUR DU STOCK DE MARCHANDISES, OBJET DE LA GARANTIE, S'ELEVAIT, MOINS D'UN MOIS AVANT LE VOL, A 1 143 640 FRANCS, TANDIS QUE LA VALEUR DECLAREE PAR L'ASSURE N'ETAIT QUE DE 500 000 FRANCS, ET QUE "LES EXISTENCES DECLAREES" EN FONCTION DESQUELLES LE MONTANT DE LA PRIME AVAIT ETE CALCULE ONT ETE EN L'ESPECE "INTENTIONNELLEMENT MINOREES" ;

QU'AYANT AINSI CARACTERISE LA MAUVAISE FOI DE L'ASSURE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS DENATURE LA CONVENTION, ONT FAIT APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 113-8 PRECITE, JUSTIFIANT LEGALEMENT LEUR DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-11169
Date de la décision : 17/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Mauvaise foi de l'assuré - Constatation des juges du fond.


Références :

Code des assurances L113-8
Code des assurances L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7), 17 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1982, pourvoi n°81-11169


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boré, Capron, Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11169
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