SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU AVEC LE CONCOURS D'UN MAGISTRAT QUI AVAIT, EN PREMIERE INSTANCE, PARTICIPE AU JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT, A PEINE DE NULLITE, AU JUGE QUI, DANS UNE JURIDICTION DU PREMIER DEGRE A CONCOURU AU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE, D'EN CONNAITRE DE NOUVEAU, LORSQU'IL EST DEVENU, DEPUIS LORS, MEMBRE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ET QU'AUCUNE RECUSATION N'A ETE PROPOSEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.