SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE M DE A... DE VILLEFRANCHE AVAIT FORME UNE SURENCHERE A LA SUITE DE L'ADJUDICATION AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LES RESIDENCES DE NINON DE DIVERS IMMEUBLES SAISIS SUR M Y... PAR MM X... ET Z... QU'AVANT LE JOUR FIXE POUR LA REVENTE SUR SURENCHERE IL A, PAR DIRE, SOULEVE LA NULLITE DE LA SAISIE EN RAISON DE DISCORDANCES ENTRE LA CONSISTANCE DES BIENS VENDUS ET CELLE QUI RESULTAIT DES TITRES DE PROPRIETE DU SAISI ;
ATTENDU QUE M DE A... DE VILLEFRANCHE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE SON DIRE, ALORS D'UNE PART, QU'IL AURAIT FAIT ABSTRACTION DE L'ACTE D'ACQUISITION DE M Y... LE DENATURANT PAR OMISSION, EN SORTE QUE LA SAISIE AURAIT EN DEFINITIVE PORTE SUR DES BIENS INVENDABLES OU INEXISTANTS ET QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR UN MOYEN PRESENTE DANS SON DIRE ET SES CONCLUSIONS EN REPONSE, SELON LEQUEL LA PARCELLE C48 ET LES SOUS-SOLS EXISTANT SOUS LA PARCELLE C47 SONT INVENDABLES ET LES BIENS VISES COMME SOUS-SOL SOUS LES PARCELLES 121, 122 ET 150 N'EXISTENT PAS ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA PROCEDURE ENGAGEE NE SAURAIT ETRE POURSUIVIE ET DEVRAIT ETRE REPRISE SUR D'AUTRES BASES EN VISANT L'ENSEMBLE DES BIENS DONT LE SAISI EST PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QU'AUCUN INCIDENT SUR LA CONSISTANCE DES BIENS SAISIS N'A ETE SOULEVE NI A L'AUDIENCE EVENTUELLE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE NI A L'AUDIENCE EVENTUELLE DE LA SURENCHERE ET EN DEDUIT QUE LA CONTESTATION EST IRRECEVABLE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LE TRIBUNAL, EN FIXANT LE JOUR DE L'ADJUDICATION AU 30 AVRIL 1981, SOIT A UNE DATE ELOIGNEE DE PLUS DE 60 JOURS DE CELLE DE SA DECISION, A VIOLE L'ARTICLE 703, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE N'EST PAS APPLICABLE A LA REVENTE SUR SURENCHERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE.