SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE BAILLEUR EST OBLIGE PAR LA NATURE DU CONTRAT DE DELIVRER AU PRENEUR LA CHOSE LOUEE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT DE LOCATION D'UN EMPLACEMENT DESTINE A RECEVOIR UN PANNEAU PUBLICITAIRE POUR INEXECUTION PAR LA BAILLERESSE, MME X..., DE SON OBLIGATION DE DELIVRANCE, L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 1ER DECEMBRE 1980) RETIENT QUE CELLE-CI AVAIT REMPLI L'OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DE SON LOCATAIRE UN TERRAIN LIBRE DE TOUTE LOCATION ET QUE LE RETARD DANS L'EXECUTION DU CONTRAT INCOMBAIT A CELUI-CI SEUL, FAUTE D'AVOIR PRIS LES INITIATIVES QUI S'IMPOSAIENT FACE A L'OPPOSITION INJUSTIFIEE D'UN TIERS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.