SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 11-1 ET L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DES ARRETES DECLARATIFS D'UTILITE PUBLIQUE ET DE CESSIBILITE PRIS LES 15 FEVRIER ET 14 MAI 1979 PAR LE PREFET DU VAR, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAR A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 28 MAI 1979, PRONONCE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE LA JUSTICE), L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN APPARTENANT A SEBASTIEN X...;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE PAR JUGEMENT DU 21 JUILLET 1981 DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE CES ARRETES ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ET LA CESSIBILITE DU TERRAIN, L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1979, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, SIEGEANT A DIGNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;