SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 101 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MME X..., EXPLOITANTE A ANGOULEME D'UNE DISCOTHEQUE A L'ENSEIGNE DU SPORTING, A SIGNE AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION L'AUTORISANT A UTILISER, DANS SON ETABLISSEMENT, LES OEUVRES DU REPERTOIRE DE CET ORGANISME ;
QUE, PAR CE CONTRAT, ELLE S'EST ENGAGEE A LUI VERSER UNE REDEVANCE S'ELEVANT A 8,25 % DE LA TOTALITE DES RECETTES D'EXPLOITATION DE TOUTE NATURE QU'ELLE REALISERAIT DANS SA DISCOTHEQUE ;
QU'ESTIMANT CETTE REDEVANCE EXCESSIVE, UN CERTAIN NOMBRE D'EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES DONT MME X..., QUI AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UN ORGANISMEDE DEFENSE DE LEURS INTERETS PROFESSIONNELS, LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA DISCOTHEQUE (SYNDIS) ONT CESSE DE LA VERSER INTEGRALEMENT ;
QUE, PARALLELEMENT, LA SYNDIS A INTRODUIT UNE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE LA SACEM EN VUE DE FAIRE DECLARER NUL LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION PROPOSE PAR CET ORGANISME AUX EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES, COMME CONTENANT DES CLAUSES LEONINES ET DISCRIMINATOIRES TRADUISANT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, PROHIBE A LA FOIS PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME ET L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIE DU 30 JUIN 1945 ;
QUE LA SACEM A POURSUIVI INDIVIDUELLEMENT LES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES EN PAIEMENT DE CE QUI ETAIT PREVU AU CONTRAT, DEVANT LES JURIDICTIONS DE LEURS DOMICILES RESPECTIFS ;
QUE C'EST AINSI QU'ELLE A OBTENU CONTRE MME X... UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ;
QUE, SUR CONTREDIT, LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A REFUSE D'ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE CONNEXITE SOULEVEE PAR MME X..., AUX FINS D'OBTENIR LE RENVOI DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT ENTRE L'INSTANCE DE PRINCIPE EN COURS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE ET LA PROCEDURE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE MME X... AUCUNE IDENTITE D'OBJET, DE PARTIES ET DE CAUSE, CE QUI CORRESPONDAIT A LA DEFINITION DE LA LITISPENDANCE ET NON DE LA CONNEXITE, SANS RECHERCHER S'IL N'EXISTAIT PAS, ENTRE CES DEUX INSTANCES, UN LIEN TEL QU'IL PUT ETRE DE L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE LES FAIRE INSTRUIRE ET JUGER ENSEMBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.