SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LES EPOUX X... AYANT DEPOSE LEUR MEMOIRE AMPLIATIF PLUS DE TROIS MOIS A COMPTER DE LEUR DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LEUR POURVOI EST IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE ME Z..., AGISSANT EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL DONNE PAR LES EPOUX Y..., A DECLARE LE 31 JUILLET 1980, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 JANVIER 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;
QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 27 NOVEMBRE 1980, SOIT MOINS DE QUATRE MOIS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE R. 12-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE L'ARRETE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PREFET DES DEUX-SEVRES, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1979, DOIT ETRE ANNULE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS AYANT REJETE LA REQUETE EN ANNULATION DE CET ARRETE PAR JUGEMENT DU 13 MAI 1981 DEVENU IRREVOCABLE, LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE NE PAS CONTENIR EN ANNEXE LA COPIE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES RELATIF A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS EXPROPRIES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE RETENUE SUR LA RIVIERE "LE CEBRON" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1979, QUI FIGURE AU DOSSIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE NE PAS VISER LA TRANSMISSION DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE AU PREFET, PAR LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES A ETE SAISI LE 14 JANVIER 1980 PAR LE PREFET APRES TRANSMISSION DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, LE 12 NOVEMBRE 1979, PAR LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR AU SOUS-PREFET DE PARTHENAY, ET LE 13 NOVEMBRE 1979, PAR LE SOUS-PREFET AU PREFET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 JANVIER 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;