SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1907, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN MATIERE DE PRET D'ARGENT, L'EXIGENCE D'UN ECRIT MENTIONNANT LE TAUX DE L'INTERET CONVENTIONNEL EST UNE CONDITION DE VALIDITE DE LA STIPULATION D'INTERET ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LA STIPULATION D'INTERET CONVENTIONNEL RELATIVE A UN CONTRAT DE PRET SOUSCRIT EN 1965, PAR LES EPOUX Y..., X... DE LA COMPAGNIE HYPOTHECAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE TAUX DE L'INTERET DE PRET ETAIT PARFAITEMENT DETERMINE, ET EN TOUT CAS DETERMINABLE, NON SEULEMENT DANS LE CONTRAT NOTARIE DE PRET, MAIS AUSSI DANS LE BAREME RECU DES LE 22 SEPTEMBRE 1964 PAR LES EPOUX Y..., A LA SUITE DE LEUR DEMANDE DE PRET ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE PRET NE CONTENAIT AUCUNE INDICATION PRECISE DU TAUX D'INTERET CONVENU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.